Ensemble immobilier et permis de construire unique

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2009

Temps de lecture

2 minutes

La communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole a obtenu un permis de construire en vue de l’édification d’un stade. La commune de Grenoble a obtenu, de son côté, un permis de construire en vue de réaliser un parc de stationnement situé en dessous des tribunes du stade.

Contrairement à la cour administrative d’appel de Lyon qui avait annulé le permis de construire délivré à la communauté d’agglomération en vue de la construction du stade en considérant qu’il s’agissait du fractionnement irrégulier d’un ensemble immobilier indivisible, le Conseil d’Etat a précisé que si il résultait des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable qu’une « construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire », ces dispositions ne faisaient « pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés ».

Ce faisant le Conseil d’Etat a considéré que bien que constituant un seul ensemble immobilier ayant fait l’objet d’une conception architecturale globale, le stade et le parking situé en dessous pourraient faire l’objet de permis de construire distincts dès lors que l’administration était en mesure de porter une appréciation globale sur les deux demandes de permis, au regard des règles d’urbanisme applicables.

Ainsi, à supposer que l’ampleur et la complexité du projet le justifient, des éléments d’une construction constituant un ensemble immobilier unique pourraient désormais faire l’objet de permis de construire distincts à la double condition que :

  • Les éléments de la construction aient une vocation fonctionnelle autonome ;
  • L’autorité administrative ait été en mesure de vérifier le respect des règles d’urbanisme par une appréciation globale.

La notion de « vocation fonctionnelle autonome », inconnue jusqu’ici du droit de l’urbanisme, reste cependant à être plus précisément définie.

Voir sur le site Légifrance :  CE 17 juillet 2009 Ville de Grenoble et communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, req. n° 301615

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