Une réponse ministérielle sur les constructions remplissant des critères de performance énergétique

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2009

Temps de lecture

2 minutes

Les articles L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme, issus de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, permettent au conseil municipal d’autoriser un dépassement de coefficient d’occupation des sols (COS), dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d’urbanisme, lorsque les constructions remplissent des critères de performance énergétique ou comportent des équipements de production d’énergie renouvelable.

En effet, depuis le 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation pris pour l’application de ces dispositions, le pétitionnaire d’une demande de permis de construire peut bénéficier d’un dépassement de COS lorsqu’il justifie du respect, par la construction projetée, des critères de performance énergétique définis par le label haute performance énergétique ou qu’il s’engage à installer des équipements de production d’énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment. Ces équipements sont ceux qui utilisent les sources d’énergie renouvelable mentionnées à l’article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, à savoir les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de station d’épuration d’eaux usées et du biogaz.

Toutefois, les articles L. 128-1 et L. 128-2 précités sont insérés au sein du chapitre VIII du titre II du Livre I du code de l’urbanisme relatif aux « dispositions favorisant la performance énergétiques et les énergies renouvelables dans l’habitat », de sorte qu’il est possible de s’interroger sur le champ d’application de ce dispositif qui semble réservé aux seules constructions destinées à l’habitation. Les autres destinations, telle que la destination commerce, que peuvent revêtir les constructions au regard de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, seraient-elles alors exclues du bénéfice de ces dispositions ?

Bien que la réponse ministérielle du 29 septembre 2009 ne se réfère pas à la notion de « destination », seule connue du code de l’urbanisme, et qu’elle fasse donc état que de la notion « d’usage », on peut penser qu’elle vise à lever cette incertitude en rappelant que tant les dispositions de l’article L. 128-2 du code de l’urbanisme que celles de l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation prises pour leur application ne restreignent pas le dépassement de COS aux seules constructions destinées à l’habitation. Ce dispositif est donc applicable « à l’ensemble des constructions, quel que soit leur usage ».

Cette position est d’ailleurs confortée par le fait que l’un des arrêtés déterminant les modalités d’application de ces dispositions auquel renvoie l’article R. 111-21 a bien trait « aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce » (Cf. arrêté du 13 avril 1988).

Néanmoins, pour mettre définitivement un terme à toute incertitude quant au champ d’application du dispositif, le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a tenu à indiquer que l’incohérence de l’intitulé du Chapitre VIII « Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l’habitat » devrait prochainement être modifiée.

Dans cette perspective, le gouvernement devrait être habilité par le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, actuellement en examen devant le Parlement, à prendre une ordonnance visant à apporter au régime des autorisations d’urbanisme, les corrections qui pourraient s’avérer nécessaires.

Voir sur le site de l’Assemblée Nationale : Rép. min. QE n° 52643

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