Parution du nouveau CCAG Travaux

Catégorie

Contrats publics

Date

October 2009

Temps de lecture

3 minutes

Après deux années de concertation au cours desquelles l’ensemble des acteurs de la construction publique a pu largement s’exprimer, le nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) vient d’être publié au Journal officiel du 1er octobre 2009 en annexe de l’arrêté du 8 septembre 2009 qui l’approuve.

Ce nouveau texte abroge le précédent CCAG Travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ce qui apparaît de prime abord assez surprenant du point de vue du respect de la hiérarchie des normes et ce, alors même que l’article 13 du code des marchés publics (qui n’a lui-même que valeur décrétale) précise que les CCAG sont approuvés par « arrêté du ministre chargé de l’économie et des ministres intéressés ».

Il n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2010 afin de permettre aux différentes personnes concernées de se familiariser avec les nouvelles clauses qu’il contient.

Comme son prédécesseur, il s’agit d’un document contractuel facultatif qui ne s’appliquera qu’aux marchés qui s’y réfèrent, mais il fait peu de doute qu’il sera adopté par la très grande majorité des acheteurs publics.

De manière générale, ce nouveau CCAG Travaux s’inscrit dans une perspective de simplification, d’accélération et de rééquilibrage du dispositif contractuel au profit des cocontractants de l’Administration.

Cette nouvelle optique est parfaitement illustrée par les nouvelles modalités de règlement des litiges prévues par son article 50 qui ont profondément évoluées par rapport à la précédente version de cette clause.

En remplacement de l’ancienne procédure longue, complexe et souvent décrite comme ne visant en réalité qu’à faire commettre un faux-pas à l’entrepreneur, les rédacteurs de cet article ont ainsi souhaité afficher une réelle volonté de règlement amiable des litiges.

Et, cette volonté transparaît dès la première phrase du nouvel article selon laquelle « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché ».

La portée normative de cette affirmation est certes réduite mais elle a le mérite, du point de vue symbolique, de montrer le changement d’optique adopté.

Concrètement, le nouvel article prévoit une procédure simplifiée et accélérée.

Ainsi, dans l’hypothèse où un différend survient entre l’entrepreneur et le maître d’œuvre ou directement avec le maître d’ouvrage (l’ancienne distinction entre ces deux types de litiges n’a pas été reprise), l’entrepreneur n’est plus tenu de transmettre qu’un seul « mémoire en réclamation » alors qu’en ce qui concerne les litiges survenus avec le maître d’œuvre, il était précédemment obligé de présenter deux mémoires.

Ce mémoire doit être transmis au représentant du pouvoir adjudicateur et non plus au maître d’œuvre (mais ce dernier doit cependant recevoir copie de ce mémoire afin de pouvoir donner son avis). La réponse du pouvoir adjudicateur doit ensuite intervenir dans un délai de 45 jours au lieu des 2 mois prévus auparavant.

Compte tenu de cette évolution vers un mémoire en réclamation unique préalablement à l’introduction du recours contentieux devant le tribunal administratif, on s’étonnera que l’article 50.3.1 fasse encore référence aux « mémoires en réclamation ». Il nous semble cependant qu’il s’agit d’une simple maladresse rédactionnelle qui ne devrait pas avoir de conséquence du point de vue contentieux.

Concernant plus particulièrement les litiges relatifs au décompte général du marché, l’articulation entre l’article 13 et l’article 50 du CCAG est également clarifiée. Désormais et contrairement au CCAG Travaux de 1976, l’ensemble de la procédure de règlement amiable du différend est regroupé dans le cadre de l’article 50.

L’article 13 indique toutefois que, dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage serait défaillant pour établir le décompte général, l’entrepreneur « lui adresse une mise en demeure d’y procéder ». Ensuite, « en l’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l’article 50. 1. 1 ».

Le nouvel article 50.5 rappelle, par ailleurs, la possibilité pour les parties d’avoir recours à une procédure de conciliation selon les modalités qu’elles déterminent ou à l’arbitrage dans les conditions prévues à l’article 128 du code des marchés publics.

A noter également que cette nouvelle version du texte a été l’occasion d’une mise en cohérence sémantique de l’article 50 et plus généralement d’ailleurs de l’ensemble du CCAG Travaux avec son environnement juridique, la notion de « personne responsable du marché » anciennement utilisée est ainsi remplacée par celle de « représentant du pouvoir adjudicateur » adoptée, depuis quelques temps déjà, dans le code des marchés publics.

En définitive, l’effort fourni dans la rédaction de ce nouveau texte dans le sens d’une plus grande sécurité juridique semble devoir être salué et permet d’espérer que, dans quelques années, l’image actuelle d’un article 50 « nid à contentieux » ait été remplacée dans l’esprit des acheteurs publics, de leurs cocontractants et de leurs conseils par celle d’une procédure amiable efficace et équilibrée.

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