Un premier pas vers une procédure contradictoire devant la CNAC

Catégorie

Aménagement commercial

Date

October 2009

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Afin qu’elle se prononce en toute connaissance de cause sur le projet qui lui est soumis, le service instructeur de la commission nationale d’équipement commercial (CNEC) doit corriger les omissions et inexactitudes commises par le pétitionnaire dans le dossier de demande. Toutefois, lorsque cette correction conduit à modifier de façon importante un élément du dossier, le Conseil d’Etat a considéré que la CNEC doit demander au pétitionnaire de présenter ses observations orales sur les modifications apportées. A défaut, la décision de la commission est entachée d’illégalité  (CE 7 octobre 2009 Société Alta CRP Mougins et autres, req. n° 314262: mentionné aux Tables du Rec. CE).

Dans cette affaire, la CNEC avait modifié de façon importante la délimitation de la zone de chalandise opérée par le pétitionnaire et s’était fondée sur cette nouvelle zone pour rejeter la demande d’autorisation.

Précisons toutefois que les corrections apportées par les services instructeurs des commissions ne doivent pas conduire à autoriser un projet différent de celui présenté par le pétitionnaire conformément aux dispositions de l’article L. 752-22 du code de commerce, lequel dispose que “les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité”.

Enfin, si cet arrêt à été rendu à l’occasion d’un recours exercé à l’encontre d’une décision de la CNEC, le principe posé nous semble naturellement aujourd’hui applicable devant la CNAC, la procédure suivie devant la commission nationale n’ayant pas été modifiée par la loi LME.

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