Irrecevabilité d’une demande de confirmation d’autorisation devant la commission nationale d’équipement commercial

Catégorie

Aménagement commercial

Date

December 2009

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Le Conseil d’Etat vient de juger que ne constituait pas un recours régulier devant la commission nationale d’équipement commercial (CNEC), au sens des dispositions de l’article L.752-17 du code de commerce, une demande de “nouvelle décision d’autorisation se substituant à celle prise par la CDEC” (CE 7 octobre 2009 Société Distribution du Bourget, Association pour la défense et la promotion des commerçants du Bourget, req. n° 314763 : mentionné aux Tables du Rec. CE).

En conséquence, la décision de la CNEC est annulée pour incompétence et la décision de la CDEC revient alors en vigueur.

Si, comme c’était le cas dans cette affaire, un recours avait été déposé parallèlement devant le tribunal administratif par des tiers contre la décision de la CDEC, cette instance se poursuit (c’est pourquoi le juge déclare nulle et non avenue l’ordonnance du TA rejetant la demande des sociétés requérantes). En l’absence de recours de tiers devant le TA, on peut imaginer que la décision de CDEC doit alors faire l’objet de nouvelles mesures de publicité faisant à nouveau courir les délais de recours.

Précisons toutefois que ce principe ne concerne pas les affaires dans lesquelles :

  • le recours formé devant la CNEC ne lui demande pas de prendre une nouvelle décision d’autorisation ou de confirmer la décision de la CDEC ;
  • Les cas où la décision de la CNEC est définitive et ne peut donc être remise en cause ;
  • Les recours contre les CDAC (car la demande de confirmation par la commission nationale n’a plus d’intérêt pratique dès lors que tous les recours doivent désormais être présentés devant cette commission préalablement à la saisine du juge administratif. En d’autres termes, il n’existe plus de recours devant le tribunal administratif).

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