Le bouleversement de la sanction des irrégularités par le juge du contrat

Catégorie

Contrats publics

Date

February 2010

Temps de lecture

2 minutes

Dans la décision Commune de Béziers du 28 décembre 2009, le Conseil d’Etat, soucieux de garantir la stabilité des relations contractuelles, invite le juge du contrat à moduler les solutions à envisager dès lors qu’il constate une illégalité ou une irrégularité et à faire de la nullité une solution parmi celles à envisager. Il entend ainsi revenir sur la pratique qu’ont certains contractants consistant à recourir à l’action en nullité pour se délier de leurs obligations.

Le Conseil d’Etat trace une véritable feuille de route que devra dorénavant suivre le juge du contrat. Dans un premier temps, il lui reviendra de « vérifier que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ».

S’inspirant de la même logique que celle qui l’avait animée dans sa décision Tropic Travaux Signalisation, le Conseil d’Etat distingue, dans un deuxième temps, quatre types de solutions qui devront être appliquées en fonction de la gravité de l’irrégularité invoquée à l’appui de la demande d’annulation. Le juge du contrat pourra, tout d’abord, autoriser la poursuite en l’état des relations contractuelles. Il lui appartiendra, ensuite, de faire éventuellement procéder à des mesures de régularisation. Dans l’hypothèse seulement où ces solutions ne seraient pas envisageables, le juge devra, par ailleurs, prononcer la résiliation du contrat, sous réserve que cette résiliation ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général. Enfin, et « en raison seulement d’une irrégularité (…) tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement », le juge devra annuler le contrat.

Avec la décision Commune de Béziers du 28 décembre 2009, le Conseil d’Etat bouleverse donc le régime de la nullité, celle-ci devenant d’après le rapporteur public, « l’ultime sanction, qui ne doit être prononcée par le juge que lorsqu’il n’est absolument pas possible de faire autrement ». Redéfinissant l’office du juge du plein contentieux contractuel, la décision Commune de Béziers s’inscrit dans un contexte général de développement du contentieux contractuel.

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