Réforme de l’urbanisme commercial : la proposition de loi Ollier adoptée par l’Assemblée Nationale en 1ère lecture

Catégorie

Aménagement commercial

Date

June 2010

Temps de lecture

3 minutes

Article en cours de mise à jour du fait de l’adoption d’un nouveau texte en Commission par le Sénat le 15 décembre 2010

L’Assemblée nationale a adopté, le 15 juin 2010, en première lecture, la proposition de loi relative à l’urbanisme commercial présentée par Patrick Ollier.

L’objectif de la proposition de loi est d’inciter les collectivités territoriales regroupées en EPCI à se doter de documents de planification (DACOM) délimitant les centralités urbaines, centres-villes et centres de quartiers dans lesquels les implantations commerciales sont réglementées par le PLU et, en dehors de ces centres, les zones où peuvent être autorisées « selon des conditions qu’il définit » les implantations commerciales supérieures au seuil qu’il fixe (au minimum 1 000 m² de SHON), en tenant en compte la typologie de commerce (commerce de détail, commerce de gros et ensembles commerciaux continus ou discontinus). Si le DACOM n’est pas adopté, un accord d’une commission régionale d’aménagement commercial (CRAC) sera nécessaire avant la délivrance d’un permis de construire dans certaines conditions.

Ces conditions seront récapitulées dans un tableau après une présentation des principaux amendements adoptés en première lecture.

►        La composition de la CRAC passe de 8 à 10 membres (Art. 1 IV al. 14 et s.) :

–    Un représentant d’associations de protection de consommateurs et deux représentants de l’Etat appartenant, l’un, à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, et l’autre, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi intègrent la composition de la CRAC ;

–    Il ne reste, en revanche, qu’une seule personnalité qualifiée (compétente en matière de développement durable et d’aménagement du territoire) au lieu des trois initialement prévues ;

►        Les critères d’appréciation de la CRAC sont précisés (Art. 1 IV al. 14). La commission doit fonder sa décision motivée sur les exigences « d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de diversité commerciale, de maintien du commerce de proximité, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux, la desserte en transports, notamment collectifs, et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture. » (Art. 1 I al. 1) ;

        La typologie des commerces est définie. Il s’agit des commerces de détail, des ensembles commerciaux continus ou discontinus et des commerces de gros (Art. 1 I al. 4 et 5) ;

        Les extensions : le seuil ne s’applique pas au projet d’extension lui-même mais au commerce, objet de l’extension. En d’autres termes, les extensions d’un commerce ou d’un ensemble commercial faisant l’objet d’un permis de construire et ayant déjà atteint le seuil fixé, par le DACOM ou par la loi, ou devant le dépasser par la réalisation du projet seront règlementées par le DACOM ou soumises à autorisation préalable de la CRAC (Art. 1 I al. 7 à 9 et 1 bis B).

►        Il faut également noter une incohérence qui subsiste dans la proposition de loi : 

–   L’article 1 III prévoit que, pour un projet situé dans une commune couverte par un DACOM seul, le permis de construire ou d’aménager doit être compatible avec le DACOM si la SHON du projet ≥ au seuil fixé par le DACOM (qui ne peut être inférieur à 1 000 m²) ;

–   L’article 4 I prévoit, quant à lui, que, pour un projet situé dans une commune couverte par un DACOM seul, le permis de construire ou d’aménager doit être compatible avec le DACOM si la SHON du projet ≥ 1 000 m² ;

Ci-après, un tableau récapitulatif du nouveau régime :

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