Réforme de la fiscalité de l’urbanisme : à propos de la taxe d’aménagement (2/5)

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2011

Temps de lecture

5 minutes

1.1              Objet de la taxe

La taxe d’aménagement se substitue aux taxes suivantes :

Taxes supprimées(art. L. 331-34 CU) Date d’application de la taxe d’aménagement(art. L. 331-34 CU)
 ►        Taxe locale d’équipement (art. 1585A du CGI)►        Taxe pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (art. 1599 B du CGI)►        Taxe spéciale d’équipement perçue dans le département de la Savoie (art. 1599-0 B du CGI)

►        Taxe complémentaire à la TLE au profit de la région d’Ile-de-France (art. 1599 octies du CGI)

►        Taxe départementale des espaces naturels et sensibles (art. L. 142-2 CU)

►        Programme d’aménagement d’ensemble (art. L. 332-9 CU)

Application de la taxe d’aménagement à compter du 1er mars 2012 :►        Pour les demandes d’autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter de cette date►        Aux demandes d’autorisations modificatives générant un complément de taxation, déposées à compter de cette date

1.2              Parts communales, intercommunales, départementales et régionales

D’après l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, la taxe d’aménagement est perçue par « les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région d’Ile-de-France », « en vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1 » dudit code. 

Cet article ajoute que la taxe d’aménagement « constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts ».

La mise en place de chacune des parts de la taxe est instituée comme suit :

  Part communale ou intercommunale(art. L. 331-2) Part départementale(art. L. 331-3) Part versée à la région Ile-de-France(art. L. 331-4)
Mise en œuvre de la taxe d’aménagement ►        Instituée de plein droit, sauf renonciation expresse par délibération :

  • dans les communes dotées d’un PLU ou d’un POS
  • dans les communautés urbaines

 

►        Dans les autres communes, la part communale est instituée par délibération

►        Pour les EPCI compétents en matière de PLU, une délibération institue la taxe avec l’accord préalable des communes

►        Instituée par délibération du conseil général ►        Instituée par délibération du conseil régional d’Ile-de-France
Affectation de la taxe ►        Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget des communes ou des EPCI ►        Le produit de la taxe a le caractère d’une recette de fonctionnement►        Financement de la politique de protection des espaces naturels sensibles (art. L. 142-1 CU)►        Dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ►        Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget►        Financement des équipements collectifs, « principalement des infrastructures de transport », nécessités par l’urbanisation

 

1.3          Champ d’application, fait générateur et exonérations

Redevables de la taxe d’aménagement(art. L. 331-6) Fait générateur Exonérations (art. L. 331-7)
 ►        Personnes bénéficiaires des autorisations accordées dans le cadre :D’opérations d’aménagement

D’opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments

Installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du code de l’urbanisme.

►        Personnes responsables de constructions réalisées sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager

 ►        Date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménagerOU

►        Date de délivrance du permis modificatif.

OU

►        Date de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager

OU

►        Date de la décision de non opposition à une déclaration préalable

OU

►        Date du procès-verbal constatant la ou les infractions

Exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe Exonération de la part départementale et régionale de la taxe
 ►        Constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique, d’après une liste fixée par décret en CE►        Les constructions de logements sociaux

►        Certaines surfaces des exploitations et coopératives agricoles

►        Certaines constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des OIN

►        Constructions et aménagements réalisés dans les ZAC lorsque le coût des équipements publics (dont la liste est fixée par décret en CE) a été mis à la charge des constructeurs.

►        Constructions et aménagements réalisés dans le périmètre délimité par une convention de PUP

►        Aménagements prescrits par un PPRNP / PPRT /PPRminiers

►        Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans

►        Construction dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés

►        Constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique, d’après une liste fixée par décret en CE►        Les constructions de logements sociaux►        Certaines surfaces des exploitations et coopératives agricoles

►        Aménagements prescrits par un PPRNP / PPRT /PPRminiers

►        Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans

►        Construction dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés

     Exonérations facultatives, en tout ou partie, de la taxe d’aménagement pouvant être décidées par délibération
►        Certains locaux d’habitation et d’hébergement►        Dans la limite de 50 % de leur surface, les locaux à usage d’habitation principale financés à l’aide du prêt à taux zéro et ne bénéficiant pas de l’abattement de 50 % prévu pour « les 100 premiers mètres carrés des locaux d’habitation » (abattement prévu par l’article L. 331-12)►        Certains locaux à usage industriel

►        Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés

►        Immeubles classés ou inscrits

 

1.4              Base d’imposition, abattements, et taux d’imposition

Base d’imposition(art. L. 331-10 et L. 331-11) Abattement(art. L. 331-12) Valeur forfaitaire des installations et aménagements(art. L. 331-13) Taux d’imposition(art. L. 331-14 à L. 331-18)
►        Assiette :

  • Valeur de la surface de la construction, déterminée forfaitairement par mètre carré
  • Valeur des aménagements et installations déterminée forfaitairement, dans les conditions prévues à l’article L. 331-13 (voir colonne « Valeur forfaitaire des installations et aménagements »)

 

►        La valeur par mètre carré de la construction est fixée à 660 euros, 748 pour les communes de la région d’Ile-de-France

Un abattement de 50 % est appliqué aux valeurs par mètre carré de la surface de la construction pour :►        Les locaux d’habitation et hébergement sociaux►        Les 100 premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale (abattement non cumulable avec le 1er)

►        Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale

Emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs 3 000 euros par emplacement ►          Les communes et EPCI peuvent fixer des taux compris entre 1 % et 5 % de la valeur de la base d’imposition, par secteurs de leur territoire  (doc. graphique en annexe du PLU / POS)►          A défaut de délibération, le taux est de 1 % de la valeur de la base d’imposition►          Par exception, le taux peut être porté à 20 % de la valeur de la base d’imposition par délibération motivée « si la réalisation de  travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans [des secteurs déterminés] »

►          Le taux de la part départementale ne peut excéder 2,5 %

►          Le taux de la part régionale ne peut excéder 1%, et peut être différent selon les départements.

Emplacements des habitations légères de loisirs 10 000 euros par emplacement
Piscines 200 euros par mètre carré
Eoliennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres  3 000 euros par éolienne
Panneaux photovoltaïques au sol 10 euros par mètre carré
Parkings non compris dans la surface  de construction visée à l’article L. 331-10 2 000 euros par emplacementOU 

jusqu’à 5 000 euros, par délibération de l’organe délibérant de la collectivité / de l’EPCI compétent en matière de PLU

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