Les sociétés publiques locales et la quasi-régie : les apports de la circulaire du 29 avril 2011

Catégorie

Contrats publics

Date

July 2011

Temps de lecture

2 minutes

Complétant la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, la circulaire COT/B/11/08052/C relative au régime juridique des SPLA et des SPL a été adoptée le 29 avril 2011.

Outre les apports relatifs à la gouvernance des SPL et des SPLA (1ère partie de la circulaire), cette circulaire apporte des précisions utiles sur les rapports contractuels entre les sociétés publiques locales et leurs collectivités actionnaires et, plus particulièrement, sur les conditions d’interventions de la quasi-régie (2ème partie de la circulaire).

Rappelons, en effet, que l’objectif principal poursuivi par le législateur avec la création des sociétés publiques locales était de profiter des possibilités ouvertes par la jurisprudence communautaire sur le in house en permettant aux collectivités territoriales actionnaires de leur confier des prestations sans mise en concurrence (cf. Rapport n° 429 du Sénateur J. Mézard).

Après avoir rappelé les deux critères cumulatifs du contrôle analogue et de l’opérateur dédié aux besoins de la collectivité permettant de caractériser la situation de in house dégagée dans l’arrêt Teckal (CJCE 18 novembre 1999 Teckal, C-107/98), la direction générale des collectivités territoriales du ministère de l’Intérieur revient sur le cas particulier des SPL et SPLA.

La circulaire énonce ainsi, s’agissant du critère du contrôle, que « seul un examen au cas par cas des statuts permettra de déterminer le degré de contrôle de la ou des collectivités » sur chaque SPL ou SPLA.

Elle précise que les dispositions sur les SEML (cf. articles 1524-5 et 1524-1 du CGCT), qui prévoient des mesures permettant aux collectivités actionnaires d’exercer un certain degré de contrôle sont applicables par renvoi aux SPL et SPLA. Les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pourront notamment :

  • désigner un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de la SPL ou de la SPLA ;
  • rendre un avis sur le rapport écrit qui leur sera soumis une fois par an par leur représentant au conseil d’administration ou de surveillance.

La direction générale des collectivités territoriales du ministère de l’Intérieur indique toutefois que ces dispositions s’avérant insuffisantes, « les statuts et règlements des SPLA et SPL devront prévoir des modalités de contrôle renforcé par les collectivités actionnaires ».

Concernant le respect du critère de l’opérateur dédié, la circulaire précise que celui-ci ne devrait pas poser de difficultés dès lors qu’aux termes des articles L. 1531-1 du CGCT et L. 327-1 du code de l’urbanisme, « les SPL et SPLA ne sont compétentes pour exercer leurs activités que pour le compte exclusif de leurs actionnaires et sur le territoire de ceux-ci ».

 

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