Le Conseil d’Etat annule une décision de la CNAC et précise les critères de développement durable

Catégorie

Aménagement commercial

Date

July 2011

Temps de lecture

2 minutes

Par un arrêt de principe daté du 27 juin 2011 (GIE Centre commercial des Longs Champs et autres, req. n°336234, mentionné aux Tables du Rec. CE), le Conseil d’Etat a annulé une autorisation d’exploitation commerciale de la CNAC portant sur un projet de création d’un centre commercial à l’enseigne Auchan de 21 650 m² de surfaces de vente à Betton dans l’agglomération de Rennes, au motif que la réalisation du centre commercial compromettrait l’objectif de développement durable.

 Le Conseil d’Etat rappelle qu’il appartient aux commissions d’aménagement commercial d’apprécier la conformité du projet aux objectifs précisés sous l’article L. 750-1 du code de commerce au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce que sont l’aménagement du territoire, le développement durable et la protection des consommateurs.

 La Haute Assemblée précise que le projet est situé à proximité d’un autre centre commercial déjà existant d’une surface de vente d’environ 30 000 m². Cette précision, à la limite du contrôle économique pourtant proscrit, peut se justifier pour répondre aux exigences d’aménagement du territoire.

 L’objectif de développement durable est violé pour deux motifs distincts :

 — « le projet porte au paysage dans lequel il s’inscrit ainsi qu’à son milieu naturel une atteinte que ne compenseraient pas les mesures en matière d’économies d’énergie et de traitement des déchets ».

 En d’autres termes, ce n’est pas parce que le pétitionnaire justifie pleinement dans sa demande qu’il a prévu des mesures d’économie d’énergie et de traitement des déchets qu’il remplit de facto le critère de développement durable.

 Au cas d’espèce, la dégradation du paysage naturel de coteau bocager du fait d’une emprise insuffisante des espaces verts par rapport à celle des surfaces bâties entrainant l’assèchement des prairies humides et la disparation de la quasi-totalité de la végétation actuelle sur le terrain d’assiette du projet ont motivé la décision d’annulation de l’autorisation. Il faut préciser que cette analyse s’appuie sur un avis défavorable émis par la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture.

 — le projet n’est pas inséré dans un réseau de transports collectifs.

Reprenant une jurisprudence bien établie relatif aux accès en matière de permis de construire (CE 20 janvier 1988 SCI « Le clos du cèdre », req. n° 85548 : Rec. CE p. 36), le Conseil d’Etat considère qu’un projet doit justifier de la réalisation certaine du projet de desserte. Ainsi, la seule mention dans le SCOT ne suffit pas à justifier du caractère certain, « alors que la taille du centre commercial projeté rend, en l’absence de toute desserte actuelle, une liaison par transports collectifs particulièrement nécessaires. Et, le fait que le pétitionnaire ait exprimé l’intention « de financer une solution intérimaire en attendant la mise en place de la liaison prévue au SCOT, qui ne précise ni le tracé, ni les modalités, ni les conditions de financement d’une telle desserte, ne permet de regarder le centre commercial projeté comme inséré dans un réseau de transport collectif ».

 Le Conseil d’Etat ajoute que le dossier de demande ne fait apparaître aucun élément de nature à établir que le projet contribuerait à l’animation de la vie urbaine dans la commune ou dans l’agglomération de Rennes. Par là-même, la Haute Assemblée semble mettre en balance l’objectif de développement durable et d’aménagement du territoire.

 Cet arrêt de principe est plein d’enseignement sur la rédaction des dossiers de demande d’autorisation déposé en CDAC.

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser