Permis de construire illégal et injonction de démolir un ouvrage public inachevé

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2011

Temps de lecture

3 minutes

 

Par un arrêt en date du 14 octobre 2011 (CE Commune de Valmeinier, syndicat mixte des Islettes, req. n° 320371), le Conseil d’Etat a mis en œuvre son pouvoir d’injonction consécutivement à l’annulation d’un permis de construire partiellement mis en œuvre portant sur la construction d’un parc de stationnement de 499 places sur le territoire de la commune de Valmeinier (73450). 

Dans cette affaire, la Haute Juridiction a confirmé l’annulation du permis de construire au motif que le parking autorisé porterait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants protégés par l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme. Selon le Conseil, le parking litigieux, qui se caractérisait par « ses dimensions, (…) son aspect massif et (…) sa situation extrêmement visible en entrée de station » n’était pas de nature à s’intégrer de façon harmonieuse dans un site de montagne d’une grande qualité paysagère contrairement aux constructions avoisinantes qui présentaient une forte homogénéité en termes de volume et d’aspect extérieur. 

Il suffit, en effet, de regarder la photographie ci-jointe pour comprendre pourquoi cette interprétation a fait l’unanimité tant devant les premiers juges, les juges d’appel que le juge de cassation. 

En revanche, ce qui est plus surprenant de part sa rareté, c’est la mise en œuvre des pouvoirs d’injonction du juge en vue de la démolition d’un ouvrage public implanté de façon irrégulière compte tenu de l’illégalité du permis de construire en vertu duquel il a partiellement été construit. 

En effet, à travers cette décision, le Conseil d’Etat est venu appliquer les principes qu’il avait précédemment dégagé dans un arrêt du 29 janvier 2003 (CE Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et commune de Clans, req. n° 245239) en rappelant que lorsqu’il résulte d’une décision de justice que des travaux en vue de l’édification d’un ouvrage public ont été engagés en vertu d’une autorisation de construire jugée illégale et que les constructions réalisées n’ont pas encore été affectées au service public ou à l’usage du public (notamment en raison de leur inachèvement), il appartient au juge administratif : 

►        D’ordonner, dans tous les cas, l’interruption des travaux ; 

►        Puis d’ordonner la démolition totale ou partielle des constructions après avoir : 

  • D’abord, constaté, eu égard au motif de la décision d’annulation, qu’une régularisation du projet d’ouvrage tel qu’envisagé initialement n’est pas possible par la délivrance d’une nouvelle autorisation ;
  •  Ensuite, pris en considération : 
    • D’une part, les inconvénients que le maintien, même temporaire, de l’ouvrage qui a commencé d’être illégalement construit entraînerait pour les divers intérêts publics ou privés en présence ;
    • D’autre part, les conséquences de sa démolition pour l’intérêt général compte tenu notamment du coût des investissements déjà réalisés et, si elle est invoquée par les parties au litige, de la possibilité de réutiliser, dans un délai raisonnable, les constructions déjà édifiées dans le cadre d’un projet modifié ou d’un nouveau projet ;
  • Enfin, déterminé, en rapprochant ces éléments, si la démolition totale ou partielle de l’ouvrage en cause n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général

En l’espèce, aucune régularisation du parking n’était possible dès lors que l’autorisation en vertu de laquelle il avait été autorisé a été annulée en raison (notamment) de son caractère totalement inesthétique. 

Ensuite, ni le coût de la démolition de l’ouvrage et de la remise en état du site (environ 700 000 euros), ni les éventuels problèmes de stationnement qui existeraient dans la station de ski de Valmeinier 1800 ne permettaient de justifier son maintien au regard de l’atteinte particulièrement grave au caractère et à l’intérêt du site générée par les caractéristiques de ce bâtiment. 

Le Conseil d’Etat a donc conclu que sa démolition totale n’entraînerait pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

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