Publication du décret d’application de l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme : mieux vaut tard que jamais !

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2013

Temps de lecture

7 minutes

Décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme.

On se souvient que les procédures d’adaptation et de modification des documents d’urbanisme – notamment des SCOT et des PLU – ont été sensiblement modifiées par l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme prise pour l’application de l’article 25 de la loi n°2010-788 dite loi Grenelle II du 12 juillet 2010.

La date d’entrée en vigueur de cette ordonnance devait, selon son article 19, être déterminée par un décret en Conseil d’Etat et avoir lieu au plus tard au 1er janvier 2013.

Fin octobre 2012, un projet de décret d’application, commenté sur ce blog , a été soumis à consultation.

Aussi, c’est sans décret d’application que l’ordonnance n° 2012-11 est entrée en vigueur le 1er janvier dernier.

Tout rentre finalement dans l’ordre avec la publication au journal officiel samedi dernier du décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme.

L’entrée en vigueur du décret est prévue le lendemain de sa publication soit le dimanche 17 février.

Depuis hier donc, toutes les procédures d’évolutions des SCOT, des PLU ou encore des cartes communales sont ainsi soumises au nouveau décret dont il convient de préciser les principaux apports.

1. Dispositions générales communes à tous les documents d’urbanisme

A l’intérieur du chapitre consacré dans le code de l’urbanisme aux dispositions générales communes aux documents d’urbanisme est créé par le décret une sous section intitulée « dispositions particulières aux mises en compatibilité de plusieurs documents d’urbanisme avec une déclaration de projet ».

Cette sous-section comporte un article unique dont le premier alinéa précise :

« Lorsqu’une déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d’au moins deux documents d’urbanisme relevant d’une ou de plusieurs des catégories suivantes :
1° Schéma de cohérence territoriale ;
2° Plan local d’urbanisme ;
3° Plan d’occupation des sols ;
4° Plan d’aménagement de zone,
il est procédé, sauf circonstance particulière, à une enquête publique unique dès lors que, conformément aux dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’environnement, les autorités compétentes ont désigné d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête
».

La formulation impérative de cet article laisse penser qu’il sera obligatoire de recourir à une enquête publique unique en cas de mise en compatibilité par déclaration de projet de plusieurs documents d’urbanisme.

Cependant alors que le projet de décret ne laissait aucune marge de manœuvre aux personnes publiques, le décret publié semble autoriser la réalisation d’enquêtes publiques distinctes en cas de « circonstances particulières ».

Reste à savoir ce qu’il faut entendre par cette expression.

De surcroît, l’enquête publique unique est conditionnée aux cas dans lesquels les autorités ont désigné un « organisateur ». Cela ne revient-il pas à une condition potestative ?

2. Dispositions particulières

2.1 Sur les schémas de cohérence territoriale (SCOT)

La section II du chapitre consacrée à l’élaboration et à la révision des SCOT est modifiée pour y intégrer les procédures de modification et de mise en compatibilité.

Cette section sera dorénavant composée de trois sous-sections nouvellement créées :

Sous-section 1 : Elaboration et révision des SCOT (art. R. 122-6 à R. 122-11) ;
Sous-section 2 : Mise en compatibilité des SCOT avec 3 paragraphes :
— Paragraphe 1 : Mise en compatibilité d’un SCOT avec un autre document (art. R. 122-12)
— Paragraphe 2 : Mise en compatibilité d’un SCOT avec un projet faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique (ci-après “DUP“) (art. R. 122-13)
— Paragraphe 3 : Mise en compatibilité d’un SCOT avec une déclaration de projet sans DUP (art. R. 122-13-1, R.122-13-2, R.122-13-1)
Sous –section 3 : Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l’élaboration, à la révision et à la mise en compatibilité des SCOT (article R. 122-14 à R.122-15)

Notons d’abord qu’alors que le titre de la section II parle de la modification des SCOT : aucune disposition réglementaire n’est consacrée à cette procédure. Il faudra donc se reporter dans ce cas aux dispositions législatives des articles L .122-14-1 et suivants.

Le décret précise ensuite qu’en cas de mise en compatibilité n’ont pas à être consultées la chambre d’agriculture, l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et le Centre national de la propriété forestière. Ces obligations de consultations ne reposaient en effet sur aucune base légale.

Enfin, les articles R. 122-11-1 à R. 122-11-3 sont supprimés ou plutôt déplacés aux articles R. 123-13-1 à R.122-13-3 relatifs à la mise en compatibilité d’un SCOT qui ne contient pas de nouveauté notoire. La renumérotation tend seulement à clarifier les différentes hypothèses dans lesquelles une mise en compatibilité du SCOT peut être menée et par qui elle peut être menée.

2.2 Sur les plans locaux d’urbanisme (PLU)

En premier lieu, comme le projet de décret, le décret publié prévoit qu’à chaque modification ou mise en compatibilité du PLU, le rapport de présentation de ce document sera complété par l’exposé des motifs des changements apportés (article R. 123-2-nouveau dernier alinéa).

Cette précision est reprise au dixième alinéa de l’article R.123.2.1 relatif au rapport de présentation environnemental.

L’objectif est ici de conserver l’historique des changements opérés dans le cadre des mises en compatibilité et des modifications.

En deuxième lieu, comme pour le SCOT, le décret procède à des renumérotations et refond la section II du chapitre du code de l’urbanisme consacré aux PLU dont le nouvel intitulé est le suivant : « Elaboration, révision, modification, mise en compatibilité, mise à jour et abrogation des plans locaux d’urbanisme ».

Cette section est à présent divisée en trois sous section qui témoignent de l’effort de clarification du pouvoir réglementaire :

Sous-section 1 : Elaboration, révision, modification, mise à jour et abrogation des plans locaux d’urbanisme (art. R. 123-15 à R. 123-22-1) ;
Sous section 2 : Mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme avec trois paragraphes :
— Paragraphe 1 : Mise en compatibilité avec un autre document (art. R. 123-23)
— Paragraphe 2 : Mise en compatibilité avec un projet faisant l’objet d’une DUP (art. R. 123-23-1)
— Paragraphe 3 : Mise en compatibilité avec une déclaration de projet sans déclaration d’utilité publique (art. R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4)
Sous-section 3 : Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l’élaboration, à la révision et à la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme (art R. 123-24 et R. 123-25).

Est supprimé l’article R. 123-21-1 qui était consacré à la révision simplifiée du PLU.

Sont également supprimés les articles R. 123-30-1 à R. 123-20-3 consacrés à la procédure de modification simplifiée. Il faudra à présent se référer aux seuls articles contenus dans la partie législative du code de l’urbanisme et notamment à l’article L. 123-13-3.

En troisième lieu, l’article R. 123-16 nouveau encadre l’avis qui peut être rendu par une commune membre d’un EPCI sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement. Cet avis doit être rendu sur le projet de PLU dans un délai de trois mois – et non d’un mois comme le prévoyait le projet de décret – ce qui rallonge encore la procédure. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai l’avis est réputé favorable.

En quatrième lieu, le décret modifie l’article R. 123-20 qui concerne l’avis qui doit être donné par la personne publique ayant pris l’initiative de la création d’une ZAC en vertu de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme. Il instaure un avis implicite de rejet si l’EPCI à l’origine de la ZAC n’a pas répondu dans le délai de trois mois suivant sa saisine.

Cet avis implicite de rejet n’était pas prévu dans le projet de décret.

En cinquième lieu, s’agissant des procédures de mise en compatibilité des PLU, le décret prévoit que le Préfet est le seul compétent pour mener l’enquête publique en cas de déclaration de projet menée par l’Etat ou un de ses établissements publics (art. R. 123-23-3).

Le décret dit ensuite modifier l’article R.123-23-4 ; le problème ici est qu’actuellement le code de l’urbanisme ne contient aucun article numéroté R.123-23-4.

L’article est donc une création et l’on ne sait pas a priori à quoi se réfère le pouvoir réglementaire lorsqu’il prévoit :

« L’article R. 123-23-4 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, la référence au b de l’article L. 123-16 est remplacé par la référence à l’article L. 123-14-2 ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et des résultats de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai de deux mois.
Le préfet adopte par arrêté préfectoral la déclaration de projet au vu de l’ensemble des pièces du dossier. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme.
»

On croit comprendre que le décret ayant rétabli un article R. 123-23 (Article 4 XII du décret), toute la numérotation des articles qui le suivent doit être lue en décalée. Ainsi lorsqu’il est fait référence à l’article R. 123-23-1 dans le décret est en réalité visé l’article R. 123-23 ancien. La référence à l’article R. 123-23-2 renvoie quant à elle à l’article R. 123-23-1 et ainsi de suite. Dès lors avec l’article R. 123-32-4 ce doit être l’article R. 123-23-3 qui est visé.

2.3 Sur les cartes communales

Outre des ajustements formels, le décret supprime l’article R. 124-5 qui prévoyait que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent devait consulter, lors de l’élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de l’espace agricole et forestier, lorsqu’il existe.

Cet article se basait sur l’article L. 112-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Or, cet article a été modifié par la loi de modernisation de l’agriculture et le code rural ne prévoit donc plus cette obligation.

2.4 Sur le schéma directeur de la région île de France (SDRIF)

Les articles R. 141-2-1 et R. 141-2 du projet de décret qui prévoyaient les dispositions réglementaires de l’article L. 141-1-2 du code de l’urbanisme relatif à la mise en compatibilité du SDRIF avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet ne sont par repris par le décret.

Seules les dispositions législatives pourront donc être utilisées ici.

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