Plus de schémas directeurs sur le territoire français depuis le 1er janvier 2013, à l’exception du schéma directeur d’Ile-de-France

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2013

Temps de lecture

6 minutes

Tous les schémas directeurs qui n’ont pas été remplacés par un schéma de cohérence territoriale sont caducs depuis le 1er janvier 2013, en application de l’article L. 122-18 du code de l’urbanisme, modifié par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 (1).

Pour la région Ile-de-France, le SDRIF applicable est, en principe, celui de 1994, mais la loi du 15 juin 2011 prévoit l’application par anticipation et sous certaines conditions du projet de SDRIF révisé adopté en 2008 (2).

 

1.         La caducité des schémas directeurs

L’article L. 122-18 du code de l’urbanisme régit la transition entre les schémas directeurs et les schémas de cohérence territoriale (SCOT) créés par la loi SRU du 13 décembre 2000.

Issu de l’article 3 de cette loi, cet article a défini le cadre juridique d’un processus de remplacement progressif des schémas directeurs par les SCOT, articulé autour de leur statut à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000, fixée au 1er avril 2001 par l’article 6 du décret n°2001-260 du 27 mars 2001.

Le deuxième alinéa de l’article L. 122-18 dispose ainsi :

« Les schémas directeurs approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu’il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu’à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. (…) »[1]

Cependant, en l’absence de révision transformant le schéma directeur en SCOT dans un délai de dix ans à compter de la publication de la loi (le 14 décembre 2000), la version initiale de l’article L. 122-18 limitait à ce délai leur prorogation :

« (…) Le schéma devient caduc si cette révision n’est pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. (…) »

L’article 240 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite « Grenelle II », modifié par l’article 2 de l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012, a rajouté à cet alinéa une disposition destinée à proroger la validité des schémas directeurs qui, à la date du 14 décembre 2010, n’avaient pas encore fait l’objet d’une révision.

Cependant, cette prorogation était conditionnée par le degré d’avancement de la procédure d’élaboration du SCOT destiné à remplacer le schéma directeur :

« (…) Toutefois, si l’établissement public compétent a tenu le débat mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-7[2] avant cette date, le schéma directeur devient caduc le 1er janvier 2013 si le schéma de cohérence territoriale n’a pas été approuvé. »

Ainsi, les conséquences juridiques de ces dispositions sur la pérennité des anciens schémas directeurs, appelés à être remplacés par les SCOT, sont claires :

►        Les schémas directeurs dont la validité a été prorogée après le 1er avril 2001 et qui n’ont pas été remplacés par un SCOT avant le 14 décembre 2010 sont caducs depuis cette date ;

►        En dérogation à cette disposition, ceux dont la validité a été prorogée par la loi du 12 juillet 2010, parce qu’une procédure d’élaboration de SCOT était suffisamment avancée à la date du 14 décembre 2010, sont devenus caducs depuis le 1er janvier 2013 si le SCOT destiné à les remplacer n’a pas été achevé avant.

En conséquence, tous les schémas directeurs qui n’ont pas été remplacés par un SCOT sont caducs depuis le 1er janvier 2013.

 

2.         Le SDRIF applicable

La dernière révision générale du SDRIF, dont la toute première version date du décret n°76-577 du 1er juillet 1976, a été approuvée par le décret du 26 avril 1994.

Afin de remédier aux problèmes posés par l’ancienneté d’un schéma devenu obsolète, le décret du 31 août 2005 a ouvert une procédure de révision générale du SDRIF. Le projet de SDRIF révisé en conséquence a été approuvé le 25 septembre 2008 par le conseil régional d’Ile-de-France.

En application de l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, le projet de SDRIF doit ensuite être entériné par  un décret en Conseil d’Etat pour être validé.

Consulté sur le projet de 2008, le Conseil d’Etat a rendu, le 2 novembre 2010, un avis défavorable au motif que les dispositions de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris affectaient de manière importante les grandes orientations d’aménagement retenues par ce texte.

Le gouvernement a suivi cet avis, bloquant la procédure de révision.

Pour résoudre les difficultés relevées par le Conseil d’Etat, la loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en œuvre des projets des collectivités d’Ile-de-France a relancé la procédure de révision.

Ainsi, par dérogation à la procédure habituelle, ce texte prévoit que le décret d’approbation du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris vaut nouvelle mise en révision du SDRIF :

« Art. 1. (…) III. Par dérogation au neuvième alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, le décret prévu au II de l’article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée vaut nouvelle mise en révision du schéma directeur de la région d’Ile-de-France. »

En application de ce texte, le décret n°2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris a ouvert une nouvelle procédure de révision du SDRIF de 1994 avec pour objectif, pour le conseil régional, une approbation du document à la fin de l’année 2013.

Par une délibération en date du 25 octobre 2012, le conseil régional d’Ile-de-France a arrêté un nouveau projet de SDRIF, élaboré, suivant sa présentation officielle, sur le socle du projet voté en 2008, révisé pour tenir compte de la loi du Grand Paris, les lois Grenelle et la loi du 15 juin 2011.

Ce nouveau projet de SDRIF a été conçu sous la forme d’une carte normative et de cinq fascicules, consultables sur le site internet du conseil régional d’Ile-de-France.

La procédure de révision suit son cours, l’enquête publique devant se tenir, suivant le dossier qui lui est consacré par le conseil régional, au mois d’avril 2013.

Cependant, tant que ce projet n’aura pas été approuvé par décret en Conseil d’Etat, le SDRIF approuvé par décret du 26 avril 1994 restera le seul en vigueur.

Toutefois, dans l’intervalle de l’adoption du nouveau SDRIF, le législateur s’est attaché à remédier à l’obstacle posé à la réalisation de projets importants pour le développement économique de la région par l’ancienneté de ce document. Car, rappelons-le, suivant l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, les SCOT et les PLU adoptés en Ile-de-France doivent être compatibles avec le SDRIF qui, daté de 1994, est manifestement inadapté à l’évolution de la région.

A cet effet, l’article 1er de la loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 a instauré une dérogation à ce texte :

« I. ― Par dérogation à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles sont compatibles avec les dispositions du projet de schéma directeur de la région d’Ile-de-France adopté par délibération du conseil régional en date du 25 septembre 2008 qui ne sont pas contraires à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les approbations, les révisions et les modifications des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme ou des documents en tenant lieu, ou des cartes communales ne sont pas illégales du seul fait qu’elles sont incompatibles avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France de 1994.

Cette dérogation s’applique jusqu’à la première approbation d’un schéma directeur de la région d’Ile-de-France suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2013.

Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, le projet d’élaboration, de modification ou de révision est transmis au président du conseil régional d’Ile-de-France, qui rend un avis dans un délai d’un mois à compter de la transmission, et au représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France, qui prend une décision dans un délai de deux mois à compter de la transmission. L’avis et la décision mentionnés au présent alinéa portent sur :

1° La non-contrariété des dispositions invoquées du projet de schéma directeur de la région d’Ile-de-France adopté par délibération du conseil régional en date du 25 septembre 2008 à celles de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée ;

2° La compatibilité du projet d’élaboration, de révision ou de modification avec les dispositions invoquées du projet de schéma directeur de la région d’Ile-de-France adopté par délibération du conseil régional en date du 25 septembre 2008. »

En application de ce texte, il est ainsi possible de réviser ou de modifier les SCOT, les PLU ou les documents en tenant lieu, ainsi que les cartes communales, en attendant l’approbation d’un nouveau SDRIF, sous deux conditions cumulatives :

►        Les projets de modification ou de révision doivent être compatibles avec les dispositions invoquées du projet de SDRIF de 2008 ;

►        Les dispositions invoquées du projet de SDRIF de 2008 ne doivent pas être contraires à la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Pour mettre en œuvre ces dispositions, il convient de saisir le préfet de région et le président du conseil régional d’Ile-de-France d’une demande de dérogation. Ceux-ci sont alors chargés de se prononcer sur le respect de ces deux conditions. Le préfet doit ensuite rendre sa décision dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de modification ou de révision.

Il convient de souligner que cette mesure est dérogatoire, ciblée et limitée dans le temps : elle ne s’applique que jusqu’à la première approbation d’un SDRIF suivant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2011 et, au plus tard, le 31 décembre 2013.


[1]           A noter, pour mémoire, que le troisième alinéa de l’article L. 122-18 du code de l’urbanisme étend cette prorogation aux          schémas directeurs en cours d’élaboration et de révision à la date du 1er avril 2001, quand la procédure a pu être poursuivie temporairement dans les conditions qu’il définit.

[2]            « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables au plus tard quatre mois avant l’examen du projet de schéma. »(art. L. 122-7 CU.)

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