Nouvelle définition du Conseil d’Etat : l’enseigne est le dispositif qui est situé sur la façade ou la devanture où s’exerce l’activité

Catégorie

Droit administratif général, Environnement

Date

March 2013

Temps de lecture

3 minutes

CE 4 mars 2013 société Pharmacie Matignon, req. n° 353423 à mentionner aux T. du Rec CE

Par un arrêt du 4 mars 2013, le Conseil d’Etat est venu préciser la notion d’ «immeuble » au sens du 2° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement et trace ainsi les contours des notions d’enseigne et de préenseigne utilisées en matière d’affichage publicitaire extérieur.

L’article L. 581-3 du code de l’environnement dispose ainsi :

« Au sens du présent chapitre :
1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;
2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;
3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée
».

D’un point de vue pratique, la juste qualification des dispositifs apposés sur les immeubles est indispensable dans la mesure où la règlementation applicable varie sensiblement selon le type de dispositifs.

En l’espèce, une pharmacie exploitée dans l’ancien drugstore Publicis Matignon auprès des Champs-Elysées était signalée par trois croix vertes lumineuses apposée sur trois des façades du groupe de bâtiments dans lequel elle était exploitée. Pour autant, les locaux qu’elle occupait ne donnaient que sur l’avenue Matignon.

La SA Fiat France, également occupante de ces bâtiments, a saisi le juge administratif de la question de la régularité de l’apposition des trois croix vertes lumineuses sur chacune de ces façades.

Si le tribunal administratif de Paris a considéré que le recours de la SA Fiat France était irrecevable, la Cour administrative d’appel de Paris a, en revanche, fait droit à sa demande et jugé que les dispositifs litigieux étaient irrégulièrement apposés. La société Pharmacie Matignon s’est alors pourvu devant le Conseil d’Etat qui, après avoir indiqué que la qualification d’un dispositif relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond, a précisé les contours de la notion d’enseigne au travers de celle d’ « immeuble » au sens du 2° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement précité.

Il a ainsi précisé, s’agissant des croix vertes lumineuses apposées « à distance de la devanture de la pharmacie », :

« si la société requérante fait valoir que ces croix étaient apposées sur un même immeuble d’angle donnant sur la rue Jean Mermoz, le rond-point des Champs-Elysées et l’avenue Matignon, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que les croix en cause constituaient des préenseignes et non des enseignes, dès lors que, pour l’application de l’article L. 581-3 du code de l’environnement, l’immeuble mentionné au 2° sur lequel est apposée une enseigne désigne la façade ou devanture où s’exerce l’activité, et non l’ensemble de bâtiments, délimité par une ou plusieurs voies publiques, dans lequel est installé l’établissement ».

La jurisprudence administrative, peu nombreuse sur la question de la qualification des dispositifs, considérait traditionnellement que, dès lors que le dispositif était apposé sur le bâtiment ou le terrain d’assiette du bâtiment où est exercée l’activité, ce dernier devait être qualifié d’enseigne et non de préenseigne 1) Voir en ce sens : TA Toulouse 20 décembre 2001 société Blafind c. commune de Blagnac, req. n° 98423 et TA Versailles 12 avril 199 société Sayag Electronic c. commune de Maison Laffitte, req. n° 904099 et 904100..

Désormais, la seule localisation sur l’ « immeuble » où est exercée l’activité n’est plus suffisante et seuls les dispositifs apposés en « façade » ou en « devanture » du local où est exercée l’activité peuvent être qualifiés d’enseigne.

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1. Voir en ce sens : TA Toulouse 20 décembre 2001 société Blafind c. commune de Blagnac, req. n° 98423 et TA Versailles 12 avril 199 société Sayag Electronic c. commune de Maison Laffitte, req. n° 904099 et 904100.

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