Le 16 avril 2013 a été publié le décret d’application de la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2013

Temps de lecture

3 minutes

Le décret n° 2013-315 du 15 avril 2013 relatif aux conditions d’aliénation des terrains du domaine privé de l’Etat en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux et fixant la composition et le fonctionnement de la commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier instituée à l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques

Le législateur a, par une loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement, réorganisé la possibilité pour l’Etat de vendre des biens de son domaine privé à un prix inférieur à sa valeur vénale, par application d’une décote pouvant aller dans certaines hypothèses jusqu’à la gratuité.

Cette faculté se transforme alors en obligation lorsque les terrains d’une part sont cédés au profit, notamment, d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI et d’autre part, figurent sur une liste de parcelles établie par le préfet de région, après avis du comité régional de l’habitat, du maire ou du président de l’EPCI.

Annoncé par la lettre circulaire du Premier Ministre daté du 2 avril 2013, le décret d’application vient préciser que la cession avec une décote n’est possible qu’à la condition que l’acquéreur projette d’y réaliser un programme de construction comportant au moins 75% de surface de plancher dédiée au logement et comportant des logements sociaux.

Après avoir rappelé que le champ d’application de la cession avec une décote concerne les terrains bâtis ou non bâtis du domaine privé de l’Etat, le décret détermine les catégories de logement et d’équipement pour lesquelles une décote peut être consentie, ainsi que les critères de fixation du prix de cession, modifiant ainsi les articles R. 3211-13 à R. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

► La nature des logements et équipements visés

Concernant les logements, l’article R. 3211-15 II du CGPPP prévoit trois catégories de logement :

– les logements locatifs financés en prêt locatif aidé d’intégration, les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence bénéficiant d’une aide de l’Etat, les aires permanentes d’accueil des gens du voyage, les logements-foyers dénommés résidences sociales, ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
– les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en prêt locatif à usage social ;
– les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en prêt locatif social, les logements occupés par les titulaires de contrats de location-accession et ceux faisant l’objet de certaines opérations d’accession.

Concernant les équipements publics, l’article R. 3211-17 du même code prévoit que les équipements susceptibles de bénéficier de la décote doivent être des « équipements publics de proximité » nécessaires aux habitants des logements susmentionnés, en plus d’appartenir à l’une de ces catégories :

– les équipements nécessaires à la petite enfance, notamment les crèches et les garderies ;
– les équipements nécessaires à l’enseignement scolaire ;
– les équipements à caractère social ;
– les équipements à caractère sportif ;
– les équipements à caractère culturel.

► Les critères de fixation du prix de cession

Le cumul des critères auxquels sera soumis le calcul du taux global de la décote est susceptible, à la lecture des textes, de rendre l’exercice laborieux. Il s’agit en effet de prendre en compte plusieurs données.

Ainsi, parmi les cinq catégories de critères pour apprécier la décote, la notice du décret souligne que le prix de cession du bien dépendra des catégories de logements à construire, des circonstances locales relatives en particulier à la tension du marché immobilier dans la commune intéressée et à sa situation au regard de ses obligations en matière de mixité sociale.

Egalement, le taux de décote est fixé à l’intérieur de fourchettes allant de 0 à 100% tenant compte de la zone géographique de la commune concernée, fixée en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.
Ensuite, le décret précise que pour chaque catégorie de logements, le taux de décote est pondéré par le rapport entre la surface de plancher affectée à la catégorie de logements considérée et la surface totale de plancher du programme de construction auquel est destiné le terrain aliéné.
Enfin, dans le souci de s’assurer que la stratégie de l’Etat et des établissements publics concernés soit de nature à favoriser la cession de leurs biens au profit de la construction de logements sociaux, une commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier a été instituée. Composée de 22 membres, elle devra se réunir au moins une fois par an.

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