Le délai raisonnable entre la notification du rejet de l’offre et la signature du marché dans le cadre d’une procédure adaptée

Catégorie

Contrats publics

Date

May 2013

Temps de lecture

4 minutes

CAA Nantes 28 mars 2013 SAS Guèble, req. n° 11NT03159

Dans le cadre d’un recours « Tropic », la cour administrative d’appel a récemment pu contrôler le caractère raisonnable du délai que s’était astreint à respecter le pouvoir adjudicateur entre la notification du rejet d’une offre et la signature du contrat dans le cadre d’une procédure adaptée.

Pour mémoire, la question du caractère raisonnable de ce délai de « standstill » dans le cadre d’une procédure adaptée a fait couler beaucoup d’encre à l’occasion de l’application des dispositions applicables au référé contractuel, et notamment de l’article L. 551-18 du code de justice administrative.

En effet, cette disposition liste limitativement les cas dans lesquels le juge peut prononcer l’annulation du marché par le biais d’un tel référé. L’une de ces hypothèses est la suivante :

« […] Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature […] si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat.»

Alors que les premiers juges ayant appliqué cette disposition ont estimé que la méconnaissance d’un délai raisonnable entre la notification du rejet d’une offre et la signature d’un MAPA s’assimilait au cas de la méconnaissance d’un délai de « standstill » « exigé » au sens de ce texte 1) TA Lyon , 26 mars 2010, Soc. Chenil Service, req. n° 1001296 – TA Paris 30 juillet 2010, Soc. Althing, n° 101238380 – TA Strasbourg, 26 juillet 2010 Laboratoire Cevidra, n° 003254 – TA Nantes 3 août 2010, Soc. Ouest AM, req. n° 104899 jugeant un délai de 11 jours suffisant – TA Lyon 3 septembre 2010, Soc. Cars Berthelet, n° 1004741 transposant le principe en matière de délégation de service public., le Conseil d’Etat a tranché cette question en un sens contraire dans sa décision « Grand Port Maritime du Havre ». Il a ainsi considéré qu’à défaut d’un délai de « standstill » imposé par les textes en matière de MAPA, l’annulation d’un tel marché sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative ne pouvait résulter que des autres hypothèses d’annulation que ce texte prévoit (absence totale de publicité notamment) 2) CE 19 janvier 2011 Grand Port Maritime du Havre, req. n° 343435 : « […] Considérant que, s’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique […] » – voir également CE 29 juin 2012 Société PRO 2C, req. n° 357976 «[…] Considérant, en second lieu, que les principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats ainsi que la règle de transparence des procédures qui en découle, n’imposent aux pouvoirs adjudicateurs ni d’indiquer aux candidats évincés les motifs du rejet de leurs offres ni de respecter un délai raisonnable entre la notification de ce rejet et la conclusion du contrat […] »..
Ce débat s’est inscrit dans le cadre défini par l’article L. 551-18 du code de justice administrative. Toutefois, saisis de recours au fond, les juges semblent continuer à faire vivre l’obligation de respecter un délai de « standstill » raisonnable en matière de MAPA, au nom du droit au recours.

Ainsi, la cour administrative d’appel de Nantes considère que « […] le pouvoir adjudicateur ne peut, sans porter atteinte à la garantie substantielle que constitue la faculté de saisir le juge du référé précontractuel et d’exercer, ainsi, le droit à un recours rapide et efficace reconnu aux intéressés, procéder à la signature du contrat sans respecter un délai raisonnable aux fins de permettre notamment aux candidats dont l’offre a été écartée d’engager, s’ils s’y croient fondés, l’action prévue par l’article L. 551-1 du code de justice administrative […] ».

Pour la cour, le respect d’un délai de 9 jours entre la notification du rejet de l’offre du requérant et la signature du contrat avec l’attributaire satisfait cette obligation.

La cour administrative d’appel de Marseille a pu juger exactement le contraire dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir introduit à l’encontre de décisions d’une procédure antérieure à l’arrêt « Tropic », en estimant que dans le cadre d’une procédure adaptée, aucune obligation de respecter un délai raisonnable entre la notification du rejet d’une offre et la signature du marché ne s’impose 3) CAA Marseille 27 février 2012 CABINET MPC AVOCATS, req. n° 09MA01937..

Au demeurant, certains juges du fond persistent à considérer, contrairement à la décision « Grand Port Maritime du Havre », que la méconnaissance d’un délai raisonnable de « standstill » dans le cadre d’une procédure adaptée doit entraîner l’application de l’article L. 551-18 du CJA, et, si les deux conditions supplémentaires ne sont pas réunies (la privation de la possibilité d’introduire un référé contractuel et la méconnaissance des obligations de publicité affectant les chances du requérant d’obtenir le contrat), l’application de l’article L. 551-20 du CJA permettant au juge de prononcer des mesures alternatives (et notamment des pénalités financières) pour sanctionner la méconnaissance de ce délai de « standstill raisonnable » en MAPA 4) TA Limoges 26 janvier 2012 Sté Toffoluti, req. n° 1102083..

Manifestement, la position de la jurisprudence est incertaine à ce jour, et ce sujet pourrait utilement faire l’objet d’une décision du Conseil d’Etat qui rende de la cohérence au droit applicable sur ce point.

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References   [ + ]

1. TA Lyon , 26 mars 2010, Soc. Chenil Service, req. n° 1001296 – TA Paris 30 juillet 2010, Soc. Althing, n° 101238380 – TA Strasbourg, 26 juillet 2010 Laboratoire Cevidra, n° 003254 – TA Nantes 3 août 2010, Soc. Ouest AM, req. n° 104899 jugeant un délai de 11 jours suffisant – TA Lyon 3 septembre 2010, Soc. Cars Berthelet, n° 1004741 transposant le principe en matière de délégation de service public.
2. CE 19 janvier 2011 Grand Port Maritime du Havre, req. n° 343435 : « […] Considérant que, s’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique […] » – voir également CE 29 juin 2012 Société PRO 2C, req. n° 357976 «[…] Considérant, en second lieu, que les principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats ainsi que la règle de transparence des procédures qui en découle, n’imposent aux pouvoirs adjudicateurs ni d’indiquer aux candidats évincés les motifs du rejet de leurs offres ni de respecter un délai raisonnable entre la notification de ce rejet et la conclusion du contrat […] ».
3. CAA Marseille 27 février 2012 CABINET MPC AVOCATS, req. n° 09MA01937.
4. TA Limoges 26 janvier 2012 Sté Toffoluti, req. n° 1102083.

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