Les règles fixées par le règlement de la consultation d’une procédure adaptée s’imposent toujours au pouvoir adjudicateur

Catégorie

Contrats publics

Date

May 2013

Temps de lecture

2 minutes

CAA Lyon 4 avril 2013 Société Intracom, req. n° 12LY01253

Le rectorat de l’académie de Grenoble a publié, le 10 juin 2008, un avis relatif à une procédure adaptée pour la passation d’un marché de fourniture de matériels de visioconférence et de prestations associées à cette fourniture.

A l’issue de la procédure, le marché a été signé le 22 juillet 2008 avec la société IRELEM. La société INTRACOM, concurrent évincé, a introduit dans le cadre d’un recours « Tropic » une demande indemnitaire à hauteur de 31 500 EUR, en soutenant qu’elle s’était vue privée d’une chance sérieuse d’obtenir le marché.

En effet, alors que l’avis d’appel à la concurrence précisait que trois fournisseurs devaient être sélectionnés pour être auditionnés par les services du rectorat, cette audition n’a finalement jamais eu lieu.

Pour la cour administrative d’appel de Lyon, en annonçant cette audition, le rectorat était tenu d’y procéder : les règles qu’il énonce pour la passation d’un marché selon une procédure adaptée s’imposent à lui, et même si aucune rupture d’égalité de traitement des candidats n’en a résulté, une telle méconnaissance des règles énoncées entache la procédure d’irrégularité.

Cette approche suit les recommandations de la DAJ, qui énonce que « Dès lors qu’il a expressément prévu le recours à la négociation, l’acheteur public est obligé de négocier» 1) Article 12.1.1 de la circulaire du 14 février 2012 relative au guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics..

On notera à cet égard que l’arrêt commenté insiste sur le fait qu’aucune pièce du dossier ne permettait au candidat de considérer que l’audition annoncée était facultative : à l’inverse, plusieurs décisions récentes des juges du fond ont validé des règlements de la consultation par lesquels le pouvoir adjudicateur se réservait le droit de négocier ou pas avec les candidats, cette négociation n’étant alors qu’une simple faculté 2) Voir par exemple TA Paris 18 avril 2012 société Axcess SAS, req. n° 1114361 ou encore TA Grenoble 12 juin 2012 SARL TMGI, req. n° 1202802 (le jugement du TA fait actuellement l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel de Paris).

Pour la cour, si cette audition avait eu lieu, elle aurait permis à la société requérante d’améliorer son offre et d’obtenir une meilleure note technique. Elle relève que compte tenu du très faible écart de points qui la séparait de l’attributaire (43,8/50 contre 44/50), le défaut de tenue de l’audition pourtant prévue par le règlement de la consultation l’a effectivement privée d’une chance sérieuse d’emporter le marché.

Le juge d’appel fixe ensuite l’indemnité due à la requérante, égale à sa marge nette, calculée en tenant compte du montant effectivement commandé en application du marché, soit la somme qu’elle aurait effectivement gagnée si elle avait exécuté le marché.

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References   [ + ]

1. Article 12.1.1 de la circulaire du 14 février 2012 relative au guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics.
2. Voir par exemple TA Paris 18 avril 2012 société Axcess SAS, req. n° 1114361 ou encore TA Grenoble 12 juin 2012 SARL TMGI, req. n° 1202802 (le jugement du TA fait actuellement l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel de Paris

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