Les équipements propres ne sauraient excéder les besoins du lotissement

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2013

Temps de lecture

2 minutes

CE 17 mai 2013 Société Isère Développement Environnement, req. n° 337120

Les faits de l’arrêt commenté du 17 mai 2013 sont les suivants : Une société avait notamment intégré au programme d’équipement de son projet de lotissement de quatre lots la réalisation d’une voie de desserte et la pose d’un collecteur des eaux usées.

Quelques années après l’obtention de son autorisation, et considérant que ces équipements excédaient les besoins de son lotissement, il a engagé une action en répétition de l’indu, afin d’en obtenir le remboursement.

Le conseil d’Etat juge qu’en application des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme « seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation de lotir le coût des équipements propres à son lotissement ; que dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs lotissements et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur ».

Il ajoute que la circonstance qu’un pétitionnaire intègre le coût de ces équipements de sa propre initiative aux pièces de son dossier ne fait pas obstacle à ce qu’il exerce une action en répétition de l’indu sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme.

En l’espèce, la voie de desserte était prévue par le plan d’occupation des sols de la commune. De plus, tant la voie que le collecteur des eaux usées avaient vocation à desservir une zone plus vaste que le seul lotissement.

Ainsi, ces équipements desservaient notamment le lotissement mais n’étaient pas qualifiables, à son égard, d’équipements propres.

En conséquence, ils ne pouvaient, même partiellement, être pris en charge par le lotisseur, qui était donc fondé à en demander le remboursement sur le fondement de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, quand bien même il avait pris l’initiative de les intégrer à son opération.

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