Les limites du domaine public maritime naturel : QPC n° 2013-316 du 24 mai 2013

Catégorie

Domanialité publique, Droit administratif général

Date

June 2013

Temps de lecture

2 minutes

Saisi par le Conseil d’Etat, le 13 mars 2013, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SCI Pascal et M. Richard P., le Conseil Constitutionnel a déclaré les dispositions du 1° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) conformes à la Constitution sous une réserve tenant à une situation particulière.

Rappelons qu’aux termes de cet article, le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend :

« 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.

Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ».

Selon les requérants, ces dispositions ne seraient pas conformes à la Constitution dès lors, notamment, qu’elles entraînent une privation de propriété dénuée de juste et préalable indemnité puisqu’elles permettent au domaine public maritime naturel relevant de la propriété de l’Etat d’empiéter sur des propriétés privées riveraines de la mer.

Après avoir précisé que les dispositions contestées ont pour objet de fixer, sur le rivage de la mer, la limite entre le domaine public maritime et les propriétés privées, le Conseil Constitutionnel a écarté l’argument des requérants en précisant :

« (…) qu’en prévoyant que cette limite est fixée en fonction de tout ce que la mer « couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles », le législateur a confirmé un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique ».

Selon le Conseil, le législateur a ainsi pu considérer que les espaces couverts, même épisodiquement, par les flots ne peuvent faire l’objet d’une propriété privée.

Il a également précisé qu’en tout état de cause, le propriétaire riverain dispose de voies de droit pour contester l’incorporation de sa propriété dans le domaine public maritime naturel et qu’en outre, afin de prévenir ce risque, il peut être autorisé à construire une digue à la mer.

Les juges de la rue de Montpensier ont toutefois assorti cette déclaration de constitutionnalité d’une réserve tenant à une situation particulière.

Lorsqu’une digue à la mer construite par un propriétaire est incorporée au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer, il peut être imposé à l’intéressé de procéder à sa destruction. Ce dernier peut ainsi voir sa propriété privée de la protection assurée par l’ouvrage qu’il avait légalement érigé. Le Conseil a donc jugé que dans ces conditions, la garantie des droits du propriétaire riverain de la mer ayant élevé une digue à la mer ne serait pas assurée s’il était forcé de la détruire à ses frais en raison de l’évolution des limites du domaine public maritime naturel.

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