Nouvelle définition de la voie de fait : la nécessité d’une atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction du droit de propriété

Catégorie

Droit administratif général

Date

July 2013

Temps de lecture

3 minutes

La théorie de la voie de fait a été dégagée par le tribunal des conflits en 1935, dans sa célèbre décision « Action Française », figurant parmi les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative. Cette théorie repose sur l’idée suivante : l’Administration, dès lors qu’elle ne poursuit plus une mission d’intérêt général, doit alors être privée des garanties induites par cette mission (application du droit administratif et compétence du juge administratif) et être considérée comme un particulier, imposant la compétence du juge judiciaire.

Sur le fondement de cette décision, qui fixait les limites du pouvoir de police de l’Administration, le tribunal des conflits considérait de façon constante :

« (…) qu’il n’y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, que dans la mesure où l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ; » (Cf. notamment TC 23 octobre 2000 M. B. c/ Ministre des affaires étrangères, n° 3227 : p. 775).

Le tribunal des conflits distinguait alors la voie de fait juridique (qui consiste à prendre un acte manifestement insusceptible d’être rattaché à un pouvoir conféré par la loi ou le règlement à l’Administration) de la voie de fait matérielle (qui revient à procéder à l’exécution matérielle d’une décision dans des conditions grossièrement irrégulières alors même que la décision serait régulière). Que l’on soit dans l’un ou l’autre cas, la voie de fait n’était constituée que si la mesure prise par l’Administration portait une atteinte grave soit au droit de propriété soit à une liberté fondamentale.

C’est sur les critères de cette seconde condition que le tribunal des conflits vient de revenir aux termes de sa décision du 17 juin 2013 « M. B. c/ Sté ERDF Annecy » (n° 3911: publiée au Rec. CE.).

Dans cette affaire, un particulier était devenu propriétaire en 1990 d’une parcelle sur laquelle EDF (devenue ERDF) avait implanté en 1983 un poteau électrique sans se conformer à la procédure prévue par le décret du 11 juin 1970 (n° 70-492) ni conclure une convention avec le propriétaire du terrain. Ce particulier a alors saisi le juge judiciaire afin qu’il ordonne le déplacement du poteau litigieux. Toutefois, tant le TGI de Bonneville que la Cour d’appel de Chambéry ont décliné leur compétence.

La Cour de cassation a donc saisi le tribunal des conflits afin qu’il détermine si l’implantation d’un poteau électrique, qui a le caractère d’un ouvrage public dès lors qu’il est directement affecté au service public de la distribution d’électricité dont la société ERDF a la charge, sur un terrain privé, en méconnaissance de la procédure prévue par le décret précité et sans convention conclue avec le propriétaire, est constitutive ou non d’une voie de fait.

Avant de répondre à cette question, le tribunal des conflits a modifié son considérant de principe en remplaçant la notion « d’atteinte grave à la propriété privée ou à une liberté fondamentale » par celle « d’atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction du droit de propriété ».

Il a ainsi durci les critères tenant à la qualification de la voie de fait en exigeant désormais non plus une atteinte à une liberté fondamentale mais une atteinte aux seules libertés individuelles. Cette évolution jurisprudentielle paraît assez logique puisque, depuis la loi du 30 juin 2000 (n° 2000-597), le juge administratif est compétent pour ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale (Cf. Art. L. 521-2 du code de justice administrative).

De même, ce n’est plus une atteinte grave à la propriété privée qui est requise mais une atteinte aboutissant à l’extinction du droit de propriété, critère au demeurant déjà modifié par le tribunal des conflits aux termes de sa décision du 21 juin 2010 « M. A. c/ Commune de Nevers », n° 3751.

Dans cette affaire, le tribunal des conflits a donc conclu qu’aucune voie de fait n’était constituée puisque l’implantation, même sans titre, d’un tel ouvrage public de distribution d’électricité ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose la société chargée du service public et n’aboutit pas à l’extinction d’un droit de propriété.

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