Précision sur le champ d’application de l’étude d’impact en cas de modification ou d’extension d’un lotissement par le ministre de l’Egalité des territoires et du Logement

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2013

Temps de lecture

2 minutes

Rep. Min n° Publiée au JO : Sénat du 27 juin 2013, p. 1942

Le ministre était interrogé sur la soumission à étude d’impact d’un permis d’aménager « dans le cas où des lotissements ont déjà été autorisés et qu’un permis d’aménager est déposé pour une surface de plancher qui, du fait du cumul des surfaces déjà autorisées, permettra de dépasser le seuil de 40 000 m² ».

La question parlementaire ne précisait pas si le nouveau permis d’aménager étendait un ou plusieurs lotissements ou s’il concernait un nouveau lotissement projeté de ces derniers.

Le ministre rappelle les dispositions de l’article R. 122-2 III 2° du code de l’environnement selon lesquelles sont soumises à étude d’impact les modifications ou extensions d’un projet :

• lorsque celles-ci font entrer le projet pris dans sa totalité dans les seuils de soumission à étude d’impact ;
• et que le projet initial n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact.

Le ministre précise que ces dispositions sont à combiner avec celles des rubriques 33 et 34 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement qui distinguent deux hypothèses de soumission des lotissements à étude d’impact (systématique ou après un examen au cas par cas), selon que la commune dispose d’un document d’urbanisme ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale permettant l’opération ou qu’elle en soit dépourvue.

En effet, aux termes de ce tableau :

Article R. 122-2

Le ministre en déduit donc que :

– si le document d’urbanisme applicable a fait l’objet d’une évaluation environnementale « permettant l’opération », le permis d’aménager est dispensé d’étude d’impact.

– si le document d’urbanisme n’a pas fait l’objet d’une telle évaluation ou en l’absence de tout document d’urbanisme, le permis d’aménager est soumis à étude d’impact si les seuils visés dans le tableau sont atteints, le ministre précisant que « pour situer une demande de permis par rapport aux seuils, il convient de prendre en compte l’aménagement de la zone concernée » dans la mesure où « les rubriques relatives à ces projets visent les opérations réalisées “en une ou plusieurs phases” ».

La référence à « l’aménagement de la zone concernée » ne pose pas de difficultés dans l’hypothèse d’une extension du lotissement et doit renvoyer à la notion d’ « unité fonctionnelle » au sens de l’article L. 122-1 II du code de l’environnement dans l’hypothèse de lotissements constitutifs d’un programme.

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