Le Conseil Constitutionnel censure la Taxe Locale sur le Publicité Extérieure

Catégorie

Aménagement commercial, Droit administratif général, Environnement

Date

October 2013

Temps de lecture

3 minutes

Le Conseil Constitutionnel vient de déclarer contraire à la constitution les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) instaurée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 dans leur rédaction antérieure au 28 décembre 2011 1) Il s’agit des articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que des paragraphes A et D de l’article L. 2333-16 du CGCT..

En effet, les Sages de la rue Montpensier ont considéré que ces dispositions étaient contraires à l’article 34 2) « La loi fixe les règles concernant… l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures… » de la Constitution délimitant la compétence du pouvoir législatif et à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 préservant le droit à un recours effectif. Ils ont ainsi rappelé :

« […] lorsqu’il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition ; que s’il peut, lorsqu’il s’agit d’une imposition perçue au profit d’une collectivité territoriale, confier à cette dernière la tâche d’assurer ce recouvrement, il doit avec une précision suffisante déterminer les règles relatives à ce recouvrement ;
[…] l’absence de détermination des modalités de recouvrement d’une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ».

Or, en l’espèce, l’article L. 2333-14 du CGCT, dans sa rédaction issue de l’article 171 de la loi du 4 août 2008 :

– se limitait à indiquer que la TLPE était payable sur la base d’une déclaration annuelle à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les dispositifs existant au 1er janvier, ou dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression ; et,
– se bornait à prévoir que « le recouvrement de la taxe est opéré par les soins de l’administration de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l’année d’imposition ».

Le Conseil Constitutionnel a donc considéré qu’en omettant de déterminer les modalités de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure, le législateur avait méconnu l’étendue de la compétence, de sorte que les dispositions susvisées du CGCT étaient inconstitutionnelles et devaient donc être abrogées 3) Cette abrogation prend effet le jour de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, soit le 27 octobre 2013 (JORF n°0251 du 27 octobre 2013 page 17557.

Toutefois, les effets contentieux de cette abrogation sont limités dans la mesure où :

– d’une part, la loi de finance rectificative du 28 décembre 2011 4) Article 75 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finance rectificative. a modifié les dispositions du CGCT critiquées devant le Conseil constitutionnel 5) Art. L. 2333-14 du CGCT dans sa rédaction issue de la loi de finance rectificative du 28 décembre 2011 : « La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration complémentaire de l’exploitant du support publicitaire, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale cité à l’article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports existant au 1er janvier. L’installation ou la suppression d’un support publicitaire après le 1er janvier fait l’objet d’une déclaration dans les deux mois.
A défaut de transmission de déclaration par l’exploitant, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d’office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut établir une imposition complémentaire à l’issue d’une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition
».
; Il n’est donc pas possible de se prévaloir de cette abrogation dans le cadre de la contestation des impositions dues au titre des années 2012 et 2013 ;
– d’autre part, s’agissant des impositions dues au titre des années 2009 à 2011, le Conseil constitutionnel a expressément considéré qu’il ne sera possible d’invoquer cette abrogation qu’à l’occasion de contestations introduites avant le 27 octobre 2013 6) « Considérant que les dispositions déclarées contraires à la Constitution le sont dans leur rédaction antérieure à leur modification par l’article 75 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 susvisée ; que la déclaration d’inconstitutionnalité, qui prend effet à compter de la publication de la présente décision, ne peut être invoquée qu’à l’encontre des impositions contestées avant cette date »..

Conseil constitutionnel 25 octobre 2013 Société Boulanger, décision QPC n° 2013-351

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References   [ + ]

1. Il s’agit des articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que des paragraphes A et D de l’article L. 2333-16 du CGCT.
2. « La loi fixe les règles concernant… l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures… »
3. Cette abrogation prend effet le jour de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, soit le 27 octobre 2013 (JORF n°0251 du 27 octobre 2013 page 17557
4. Article 75 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finance rectificative.
5. Art. L. 2333-14 du CGCT dans sa rédaction issue de la loi de finance rectificative du 28 décembre 2011 : « La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration complémentaire de l’exploitant du support publicitaire, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale cité à l’article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports existant au 1er janvier. L’installation ou la suppression d’un support publicitaire après le 1er janvier fait l’objet d’une déclaration dans les deux mois.
A défaut de transmission de déclaration par l’exploitant, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d’office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut établir une imposition complémentaire à l’issue d’une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition
».
6. « Considérant que les dispositions déclarées contraires à la Constitution le sont dans leur rédaction antérieure à leur modification par l’article 75 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 susvisée ; que la déclaration d’inconstitutionnalité, qui prend effet à compter de la publication de la présente décision, ne peut être invoquée qu’à l’encontre des impositions contestées avant cette date ».

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