Le silence de l’administration ne vaudra plus rejet mais acceptation implicite de la demande. Mais les exceptions prévues sont si nombreuses que l’on peut se demander si le principe sera réellement renversé…

Catégorie

Droit administratif général

Date

November 2013

Temps de lecture

3 minutes

Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens

La loi habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens qui a été promulguée le 12 novembre 2013 1) Publiée au JORF le 13 novembre 2013. est venue, entre autres 2) Les articles 2 à 5 de cette loi habilitent le gouvernement à prendre des ordonnances ayant pour objet, entre autres, la prise en compte des nouvelles technologies dans le traitement des demandes des administrés, les délibérations de certains organismes collégiaux, etc. (art. 2), la création d’un code relatif aux relations entre le public et les administrations (art. 3), le recoupement entre les administrations des informations et données relatives aux administrés (art. 4), l’inclusion dans le code de l’expropriation de dispositions législatives non codifiées (art. 5). L’article 6 vient quant à lui ajouter deux nouveaux articles au CESEDA (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)., modifier la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dite « DCRA » 3) Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations..

Désormais, lorsqu’un administré adressera une demande à l’administration, le silence de cette dernière à l’expiration d’un délai de deux mois ne vaudra – par principe – plus rejet mais acceptation implicite de la demande.

Toutefois, la loi exclut expressément du champ d’application de cette règle les décisions prises sur une demande :

– tendant à l’adoption d’une décision règlementaire ;
– ne s’inscrivant pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ;
– présentant le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
– présentant un caractère financier sauf en matière de sécurité sociale 4) Il est prévu qu’un décret précise les cas concernés. L’ancien article 22 de la loi DCRA prévoyait également qu’aucun régime d’acceptation implicite d’une demande ne pouvait être institué pour les demandes présentant un caractère financier sauf dans le domaine de la sécurité sociale. ;
– conduisant à une acceptation implicite incompatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public 5) La précision de ces dispositions fera l’objet d’un décret en Conseil d’Etat. L’ancien article 22 de la loi DCRA comporte une mention comparable rédigée dans les termes suivants : « Toutefois, ces décrets ne peuvent instituer un régime de décision implicite d’acceptation lorsque les engagements internationaux de la France, l’ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s’y opposent ». ;
– concernant les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

La loi prévoit également que des décrets en Conseil d’Etat et en conseil des ministres peuvent écarter l’application de cette règle « pour certaines décisions » au regard de leur objet ou pour des motifs de bonne administration.

De même, la possibilité offerte de fixer par décret un délai différent de celui de deux mois lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie est maintenue 6) Voir rédaction de l’ancien article 22 de la loi DCRA..

Il est par ailleurs prévu qu’une liste des décisions concernées sera publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Cette liste devra préciser l’autorité à laquelle doit être adressée la demande et le délai au terme duquel naîtra la décision implicite d’acceptation.

Il convient également de souligner que, si la loi n’a pas modifié le point de départ du délai à l’expiration duquel une décision implicite d’acceptation peut naître – à savoir à compter de la réception de la demande par l’autorité compétente 7) Lorsque le silence de l’administration vaut rejet, le délai de deux mois court à compter de la réception de la demande même si cette dernière est adressée à une autorité administrative incompétente. – il est prévu que « si cette autorité informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces ».

L’ensemble de ces nouvelles dispositions entreront en vigueur :

– le 12 novembre 2014 pour les actes pris par l’Etat ou les établissements publics administratifs (EPA) de l’Etat ;
– le 12 novembre 2015 pour les actes pris par des collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

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References   [ + ]

1. Publiée au JORF le 13 novembre 2013.
2. Les articles 2 à 5 de cette loi habilitent le gouvernement à prendre des ordonnances ayant pour objet, entre autres, la prise en compte des nouvelles technologies dans le traitement des demandes des administrés, les délibérations de certains organismes collégiaux, etc. (art. 2), la création d’un code relatif aux relations entre le public et les administrations (art. 3), le recoupement entre les administrations des informations et données relatives aux administrés (art. 4), l’inclusion dans le code de l’expropriation de dispositions législatives non codifiées (art. 5). L’article 6 vient quant à lui ajouter deux nouveaux articles au CESEDA (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
3. Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
4. Il est prévu qu’un décret précise les cas concernés. L’ancien article 22 de la loi DCRA prévoyait également qu’aucun régime d’acceptation implicite d’une demande ne pouvait être institué pour les demandes présentant un caractère financier sauf dans le domaine de la sécurité sociale.
5. La précision de ces dispositions fera l’objet d’un décret en Conseil d’Etat. L’ancien article 22 de la loi DCRA comporte une mention comparable rédigée dans les termes suivants : « Toutefois, ces décrets ne peuvent instituer un régime de décision implicite d’acceptation lorsque les engagements internationaux de la France, l’ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s’y opposent ».
6. Voir rédaction de l’ancien article 22 de la loi DCRA.
7. Lorsque le silence de l’administration vaut rejet, le délai de deux mois court à compter de la réception de la demande même si cette dernière est adressée à une autorité administrative incompétente.

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