Recours contentieux successifs contre une même décision administrative notifiée sans mention des voies et délais de recours : irrecevabilité du second introduit plus de 2 mois après le premier

Catégorie

Droit administratif général

Date

January 2014

Temps de lecture

2 minutes

CE 11 décembre 2013 Madame B… A…, req. n° 365361, à publier au Rec. CE

Par un arrêt du 11 décembre 2013, le Conseil d’Etat vient de rappeler que l’introduction d’un recours contentieux manifeste la connaissance acquise par le requérant de la décision contestée ainsi que des voies et délais de recours contre cette décision de sorte que, dans l’hypothèse où ce recours serait déclaré irrecevable, le second recours introduit contre la même décision plus de 2 mois après le premier recours est tardif :

« l’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours ; que si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie ».

Le Conseil d’Etat rappelle ici un principe qu’il avait posé – de manière moins générale – en 2002 dans un arrêt « Haagen et Stocky » 1) CE 18 décembre 2002, M. Haagen et Mme Stocky, req. n° 244925, mentionné aux T. du Rec. CE p. 846, 847 et 965. Le fichage de cette décision est le suivant : 54-01-07-02-03-01 L’exercice d’un premier recours contentieux contre un permis de construire détermine le point de départ du délai. Ainsi, dans le cas où un requérant demande, par une seconde requête, l’annulation ou la suspension de la même décision, le juge peut légalement la rejeter comme tardive au motif que le délai de recours contentieux avait commencé à courir au plus tard à la date de la première demande. rendu dans le cadre de la contestation de permis de construire.

Dans le cadre de l’arrêt commenté, le recours était dirigé contre une décision individuelle refusant à un fonctionnaire le bénéfice d’une prime dont la notification ne comportait pas mention des voies et délais de recours. Un premier recours contentieux contre cette décision avait été déclaré irrecevable pour défaut de timbre par ordonnance rendue 2 jours après son introduction. Le fonctionnaire concerné avait alors introduit un second recours contentieux devant la même juridiction mais plus de deux mois après l’enregistrement du premier. Ce second recours était donc tardif.

Notons que, pour l’instant, cette solution n’a pas été transposée aux cas dans lesquelles un recours contentieux fait suite à un recours administratif 2) CE 13 mars 1998 Mme Mauline, req. n° 120079, publié au Rec. CE. Le fichage de cette décision est le suivant : 54-01-07-02-03-01 Si la formation d’un recours administratif contre une décision établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu’il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l’application des dispositions de l’article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, qui subordonnent l’opposabilité des délais de recours contentieux à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision. Ni la décision initiale ni les décisions par lesquelles le ministre a rejeté les recours administratifs formés par la requérante ne mentionnant les voies et délais de recours, ce délai n’avait pas commencé à courir à la date à laquelle la requête a été enregistrée..

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1. CE 18 décembre 2002, M. Haagen et Mme Stocky, req. n° 244925, mentionné aux T. du Rec. CE p. 846, 847 et 965. Le fichage de cette décision est le suivant : 54-01-07-02-03-01 L’exercice d’un premier recours contentieux contre un permis de construire détermine le point de départ du délai. Ainsi, dans le cas où un requérant demande, par une seconde requête, l’annulation ou la suspension de la même décision, le juge peut légalement la rejeter comme tardive au motif que le délai de recours contentieux avait commencé à courir au plus tard à la date de la première demande.
2. CE 13 mars 1998 Mme Mauline, req. n° 120079, publié au Rec. CE. Le fichage de cette décision est le suivant : 54-01-07-02-03-01 Si la formation d’un recours administratif contre une décision établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu’il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l’application des dispositions de l’article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, qui subordonnent l’opposabilité des délais de recours contentieux à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision. Ni la décision initiale ni les décisions par lesquelles le ministre a rejeté les recours administratifs formés par la requérante ne mentionnant les voies et délais de recours, ce délai n’avait pas commencé à courir à la date à laquelle la requête a été enregistrée.

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