La mission d’AMO à la passation de marchés publics d’assurance ne relève pas d’une mission d’intermédiation en assurance

Catégorie

Contrats publics

Date

March 2014

Temps de lecture

2 minutes

CE 10 février 2014 Société Cabinet Henri Abecassis, req. n° 367262.

Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Doubs a conclu avec un cabinet d’avocats un marché public de services ayant notamment pour objet une mission d’assistance et de conseil pour la passation de ses marchés publics d’assurance. Ce contrat a été annulé par la cour administrative d’appel de Nancy 1)CAA Nancy 28 janvier 2013 SAS ACE Consultants, req. n° 12NC00126. au motif qu’il portait sur une activité, qualifiée d’intermédiation en assurance, qui ne peut être confiée qu’à des personnes enregistrées sur un registre spécifique, condition qui n’est pas remplie par le cabinet attributaire. Un pourvoi en cassation a été formé par le cabinet auquel avait été confié le marché.

Le premier apport de l’arrêt, à propos duquel cette décision sera mentionnée aux Tables du recueil Lebon, concerne l’intervention du Conseil National des Barreaux (CNB) à l’instance.

Le Conseil rappelle « qu’est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige ». En l’espèce, les hauts magistrats constatent qu’eu égard à la mission confiée au CNB de défense des intérêts de la profession d’avocat devant les juridictions 2)Article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. et du fait que le litige soulève des questions d’ordre général, cette instance justifie d’un intérêt suffisant rendant son intervention recevable.

Quant au fond de l’affaire, la juridiction suprême rappelle tout d’abord que l’activité d’intermédiation en assurance « est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion » 3)Article L. 511-1 du code des assurances. et que l’exercice de cette activité est soumis à une procédure préalable d’immatriculation auprès de l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 4)Article L. 512-1 du code des assurances..

Or, le juge de cassation considère que « la mission consistant à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d’assurance et notamment de sélectionner les candidats dans le respect des dispositions du code des marchés publics n’a pas pour objet de présenter, de proposer ou d’aider à conclure un contrat d’assurance ou de réaliser d’autres travaux préparatoires à sa conclusion ; qu’elle ne peut ainsi être regardée comme une mission d’intermédiation entrant dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus du code des assurances ».

La mission de conseil et d’assistance à la mise en œuvre des procédures de passation issues du CMP n’est donc pas une mission d’intermédiaire à la conclusion de contrats d’assurance, et le cabinet attributaire n’avait pas à justifier d’une inscription à l’ORIAS.

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References   [ + ]

1. CAA Nancy 28 janvier 2013 SAS ACE Consultants, req. n° 12NC00126.
2. Article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
3. Article L. 511-1 du code des assurances.
4. Article L. 512-1 du code des assurances.

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