Un schéma d’assainissement n’a à être compatible ni à la loi littoral ou ni au plan local d’urbanisme.

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2014

Temps de lecture

3 minutes

CE 12 février 2014 M. et Mme B. et l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement et des lacs et sites du Verdon, req. n° 360161

Par une décision du 12 février 2014, le Conseil d’Etat est venu préciser le statut des schémas d’assainissement.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’instauration de tel schéma sur le territoire communal est prévue par l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :

«I. — Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées.

Dans ce cadre, elles établissent un schéma d’assainissement collectif comprenant, avant la fin de l’année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. (…) ».

Et, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale doivent définir un zonage relatif à l’assainissement 1)  L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales . Ce zonage détermine notamment les zones où l’assainissement collectif est assuré, et les zones d’assainissement non-collectif, où les communes sont seulement tenues d’assurer un contrôle des installations individuelles.

En application du 11e de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme 2) L. 123-1-5 du code de l’urbanisme :« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.

A ce titre, le règlement peut : (…)

11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales (…) »., le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) peut se charger de délimiter les zones précitées du schéma d’assainissement.

Dès lors pouvait se poser la question d’une part de savoir, si comme pour un PLU, les schémas d’assainissement étaient soumis au respect de la loi littoral, et, d’autre part, si en tant qu’annexes 3) R. 123-14 du code de l’urbanisme, ces schémas d’assainissements devaient être compatibles au PLU.

Dans la décision commentée, le juge administratif répond à ces questions. Tout d’abord il précise que les schémas d’assainissement ne sont pas, en tant que tels, des documents d’urbanisme ou décisions devant respecter  les principes de la loi littoral (1), et, affirme de surcroît, qu’ils n’ont pas à être compatibles aux PLU (2).

1          Le schéma d’assainissement n’est pas soumis au respect de la loi littoral

La jurisprudence a déjà précisé que de tels schémas ne pouvaient être qualifiés de « document d’urbanisme » au sens de l’ancien article R. 600-1 du code de l’urbanisme  4) CE avis 26 octobre 2005 Association Défendre la qualité de la vie à Plan d’Aups Sainte Baume, req. n°281877 : Publié au Rec. CE.

La décision commentée confirme cette interprétation et va plus loin en affirmant que même lorsque le contenu du schéma d’assainissement « fait partie intégrante » du PLU, « l’acte qui procède à ce zonage ne constitue pas, en lui-même, l’un des documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols ». Il en déduit que les principes issues de la loi littoral 5) L. 146-6 du code de l’urbanisme ne lui sont pas opposables.

Le Conseil d’Etat affirme donc indirectement que de tels schémas n’ont aucune vocation urbanistique.

2          Le schéma d’assainissement n’a pas à être compatible au PLU

De surcroît, le présent arrêt précise expressément que de tels schémas d’assainissement ne sont « pas soumis à une exigence de compatibilité avec le plan local d’urbanisme ou le plan d’occupation des sols ». Le juge appuie son raisonnement sur le fait que le plan de zonage d’assainissement ne fixerait aucune règle susceptible de fonder l’octroi ou le refus d’autorisation du sol.

Pourtant en vertu de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, les dispositions législatives et réglementaires concernant l’assainissement des constructions s’imposent aux permis de construire.

Une nouvelle fois le Conseil d’Etat semble donc considérer, comme l’avait affirmé le rapporteur public Aguila en 2005, que « tous les documents qui ont une incidence sur les permis de construire ne sont pas nécessairement des documents d’urbanisme. Encore faut-il qu’ils aient pour objet principal, nous dirions même pour objet premier une préoccupation d’urbanisme. Tel n’est pas le cas des schémas directeurs d’assainissement, qui visent principalement à définir les obligations des communes en matière d’assainissement » 6) Conclusions du rapporteur public Yann Aguila sur CE avis 26 octobre 2005 Association Défendre la qualité de la vie à Plan d’Aups Sainte Baume, req. n°281877 : Publié au Rec. CE.

Ainsi en ne fixant aucune règle urbanistique, le juge considère que les schémas d’assainissement n’ont pas l’obligation d’être compatibles avec le PLU.

En résumé, pour le Conseil d’Etat, les schémas d’assainissement sont des documents fixant les obligations communales ou intercommunales en matière de réseau d’assainissement. Libres ensuite aux communes ou EPCI d’en retranscrire les principes en normes urbanistiques.

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References   [ + ]

1.   L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales
2.  L. 123-1-5 du code de l’urbanisme :« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.

A ce titre, le règlement peut : (…)

11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales (…) ».

3. R. 123-14 du code de l’urbanisme
4.  CE avis 26 octobre 2005 Association Défendre la qualité de la vie à Plan d’Aups Sainte Baume, req. n°281877 : Publié au Rec. CE
5. L. 146-6 du code de l’urbanisme
6. Conclusions du rapporteur public Yann Aguila sur CE avis 26 octobre 2005 Association Défendre la qualité de la vie à Plan d’Aups Sainte Baume, req. n°281877 : Publié au Rec. CE

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