Les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie à l’épreuve de la Charte de l’environnement

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

March 2014

Temps de lecture

3 minutes

Par décision du 7 mars 2014 Fédération environnement durable et autres (req. n° 374288), le Conseil d’Etat saisit le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité des modalités d’adoption des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie au principe de l’information et de participation des citoyens aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, consacré à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Créés par la loi Grenelle 2 (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010), les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) déclinent à l’échelle régionale les engagements internationaux et européens de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction de pollution atmosphérique et de maîtrise de l’énergie. En ce qui concerne le volet de maîtrise de l’énergie, le schéma définit, par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de développement d’énergies renouvelables. A ce titre, le schéma vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et il comporte, en annexe, un schéma régional éolien (article L. 222-1 du code de l’environnement).

L’article L. 222-2 du code de l’environnement prévoit que le projet de SRCAE est mis, avant son approbation par l’organe délibérant du conseil général, pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes notamment électroniques, de nature à permettre sa participation.

Ce sont ces dispositions qui font l’objet du présent litige. En effet, huit associations de protection de l’environnement et des paysages dont la plupart plus ou moins anti-éoliennes, considèrent que les modalités de l’information et de participation du public à l’élaboration du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie précitées sont insuffisantes au regard du principe de l’information et de participation consacré à l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui prévoit que :

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté préfectoral approuvant le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, les associations ont demandé au tribunal administratif de Paris de soumettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité afin que celui-ci statue sur sa transmission au Conseil constitutionnel. Pour rappel, le Conseil d’Etat ne transmet une QPC au Conseil constitutionnel que si la question satisfait aux trois conditions : la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et elle est nouvelle ou présente un caractère sérieux (article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

En l’espèce, le Conseil d’Etat a relevé que la question remplissait les trois critères pour être transmise au Conseil constitutionnel. Le Conseil d’Etat a en particulier estimé que la question présentait un caractère sérieux :

« Considérant qu’à l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu’ils soulèvent, les requérants soutiennent notamment que, faute de prévoir des modalités suffisantes d’information et de participation du public lors de l’élaboration des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et des schémas régionaux de l’éolien qui y sont annexés, les dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement méconnaissent le droit de toute personne “de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement”, énoncé à l’article 7 de Charte de l’environnement ; que ce moyen soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ».

On peut noter la motivation assez expéditive du Conseil d’Etat sur le caractère sérieux de la question dans la mesure où il n’indique pas en quoi la question est « sérieuse ». On peut tout de même comprendre une telle économie des mots dès lors qu’il ne s’agit à ce stade que d’une décision de filtrage.

En tout état de cause, il appartiendra maintenant au Conseil constitutionnel de statuer sur la constitutionnalité des dispositions contestées. A cet effet, le Conseil dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour rendre sa décision.

Affaire donc à suivre.

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