Résolution de la concession d’aménagement et arrêté de cessibilité : sur l’impossibilité de déclarer des terrains cessibles en l’absence d’identification du bénéficiaire

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2014

Temps de lecture

3 minutes

CE 26 février 2014 Commune de Saulx-les-Chartreux, req. n° 360820

Un traité de concession d’aménagement a été signé avec la SNC Thiboudes Bonomées pour l’aménagement de la ZAC du Moulin Quartier du Pont-Neuf à Saulx-les-Chartreux. Le préfet a ensuite déclaré d’utilité publique l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC, puis a déclaré cessibles les parcelles au profit de la SNC Thiboudes Bonomées.

Par un premier jugement, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé le projet de traité de concession d’aménagement de la ZAC ainsi que la décision de signer ce traité et a enjoint la collectivité à prononcer la résolution de la concession ou à saisir le juge du contrat. En exécution de ce jugement, il a ainsi été procédé à la résolution amiable de la concession d’aménagement.

Par un second jugement du même jour, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté de déclaration d’utilité publique sur un motif tenant à l’insuffisance de l’avis du commissaire enquêteur.

La cour administrative d’appel de Versailles a censuré ce motif mais a confirmé le jugement en retenant que l’arrêté de cessibilité devait être annulé par voie de conséquence de la résolution amiable de la concession.

A l’occasion du pourvoi qui a été formé, le Conseil d’Etat a confirmé la solution retenue par la cour en considérant que :

« (…) l’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’implique pas nécessairement que ce contrat doive être annulé ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la convention conclue entre la commune de Saulx-les-Chartreux et la SNC Thiboudes Bonomées a fait l’objet d’une résolution par les parties après l’annulation, par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 décembre 2009, de la délibération autorisant sa signature et que la société doit ainsi être regardée comme n’ayant jamais eu la qualité de concessionnaire de l’aménagement de la zone ; qu’un arrêté préfectoral ne peut légalement déclarer cessibles des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation d’une zone d’aménagement concerté en l’absence d’identification du concessionnaire chargé de cet aménagement et bénéficiaire, à ce titre, de l’expropriation ; que, par suite, en jugeant que l’arrêté de cessibilité du 19 novembre 2007 devait être annulé par voie de conséquence de la résolution de la convention conclue entre la commune et la SNC Thiboudes Bonomées intervenue après l’annulation de la délibération du 24 octobre 2006, la cour n’a pas commis d’erreur de droit » (CE 26 février 2014 Commune de Saulx-les-Chartreux, req. n° 360820).

Selon le Conseil d’Etat cette solution est justifiée par le fait que, conformément aux articles R. 12-1 et R. 12-2 du code de l’expropriation, l’expropriation est prononcée « directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie » et qu’en l’absence d’identification du concessionnaire chargé de cet aménagement, un arrêté préfectoral ne peut légalement déclarer cessibles des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation d’une zone d’aménagement concerté.

Cette solution ne vaut néanmoins qu’en cas de disparition du traité de concession et non pas en cas de simple annulation de la délibération approuvant le traité de concession et autorisant sa signature.

Le principe reste en effet que l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.

Or, l’arrêté de DUP et les arrêtés de cessibilité ne sont pas des actes pris pour l’application de la délibération approuvant la convention par laquelle la commune a confié l’aménagement de cette zone à un concessionnaire, pas davantage qu’elle ne constitue leur base légale, de telle sorte que l’annulation d’une délibération approuvant un traité de concession d’aménagement et autorisant sa signature ne peut avoir pour conséquence d’entraîner l’illégalité de l’arrêté déclarant le projet d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité (CE 20 mars 2013 Société d’aménagement de Lot et Garonne, req. n° 351101).

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