L’arrêt Danthony appliqué à la procédure contradictoire préalable au retrait de permis de construire

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2014

Temps de lecture

3 minutes

CE 24 mars 2014 commune du Luc-en-Provence, req. n° 356142 : à mentionner aux T. du Rec. CE

A la demande du préfet du Var, le maire du Luc-en-Provence a retiré un permis de construire qu’il avait délivré.

Néanmoins, préalablement à ce retrait, il n’a pas mis le pétitionnaire en mesure de présenter des observations contrairement aux exigences de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 1) Art. 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dite DCRA : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales […] »..

Le Conseil d’Etat, validant le raisonnement des juge du fond, considère que ce retrait est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière et souligne ici que « la notification au bénéficiaire de ce permis d’un recours administratif formé par un tiers ou par le préfet agissant dans le cadre du contrôle de légalité contre ce permis ne saurait tenir lieu du respect, par le maire, de la procédure prévue par les dispositions précitées ».

Ainsi, quand bien même le pétitionnaire aurait connaissance du recours gracieux du préfet qui lui a été notifié en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme 2) Art. R. 600-1 CU : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation […] »., le maire doit en parallèle l’informer qu’il envisage de retirer ce permis afin qu’il puisse présenter ses observations.

Il précise, par ailleurs, que le respect de la procédure prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 constitue une garantie pour le titulaire du permis que le maire envisage de retirer au sens de la jurisprudence Danthony et qu’en conséquence la décision de retrait prise par le maire est illégale « s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie ».

En effet, dans l’arrêt Danthony, le Conseil d’Etat a jugé que « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie » 3) CE Ass. 23 décembre 2011 Danthony, req. n° 335033 : Rec. CE p. 649..

Or, en l’espèce, la Cour administrative d’appel de Marseille n’ayant pas vérifié si le pétitionnaire avait été effectivement privé de cette garantie « dans les circonstances particulières de l’espèce qui lui était soumise, et compte tenu, en particulier, des observations que M. A…avait adressées à la commune et qui, ainsi qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, portaient notamment sur le motif même qui a conduit le maire à procéder au retrait du permis de construire », le Conseil d’Etat annule son arrêt et lui renvoie le soin de trancher cette question.

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References   [ + ]

1. Art. 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dite DCRA : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales […] ».
2. Art. R. 600-1 CU : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation […] ».
3. CE Ass. 23 décembre 2011 Danthony, req. n° 335033 : Rec. CE p. 649.

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