Le Conseil d’Etat rappelle que les tiers à un contrat administratif ne peuvent se prévaloir de ses stipulations au soutien d’une action en responsabilité quasi-délictuelle, à l’exception de ses clauses réglementaires

Catégorie

Contrats publics

Date

April 2014

Temps de lecture

2 minutes

CE 31 mars 2014 Union syndicale du Charvet et Union syndicale des Villards, req. n° 360904 : à mentionner aux Tables du Rec. CE

Cette décision est l’occasion pour la Haute Juridiction de rappeler l’effet relatif des contrats à l’égard des tiers – ce qui ne manque pas de contraster avec l’arrêt « Département du Tarn-et-Garonne », qui a étendu 4 jours plus tard le recours « Tropic » aux tiers ayant intérêt à contester un contrat 1) CE 4 avril 2014 Département du Tarn-et-Garonne, req. n° 358994 : cet arrêt, commenté au sein du présent blog, constitue une « refonte » de l’arrêt « Tropic » (CE 16 juillet 2007 Société Tropic Travaux Signalisation, req. n° 291545)..

La commune de Bourg-Saint-Maurice a conclu, en 1974, deux concessions d’aménagement 2) La concession d’aménagement est un contrat public sui generis par lequel une personne publique ayant pris l’initiative d’une opération d’aménagement en délègue l’étude et la réalisation à un aménageur public ou privé. Ce contrat est régi par les dispositions des articles L. 300-4 et s. du code de l’urbanisme. portant sur des zones d’aménagement concerté (ZAC) de son territoire. Ces conventions stipulaient que des réseaux secondaires et tertiaires de voirie devaient être remis à la commune une fois l’aménagement des zones achevé. Or les deux ZAC ont été achevées en 1997 sans qu’aucun transfert de la propriété de la voirie ne soit opéré. Des syndicats de propriétaires ont saisi les juridictions administratives d’une action en responsabilité quasi-délictuelle contre la commune pour se voir indemniser des sommes qu’ils auraient exposées depuis l’achèvement des ZAC pour l’entretien de ces voies. Au soutien de leurs demandes rejetées par les juridictions du fond, les requérants ont fait valoir que les cocontractants aux concessions d’aménagement ont méconnu leurs obligations contractuelles en n’opérant pas, à l’époque de l’achèvement de la ZAC, le transfert de voirie.

Par sa décision, le Conseil d’Etat rappelle que les tiers à un contrat ne peuvent pas se prévaloir de ses stipulations dans le cadre d’une action en responsabilité quasi-délictuelle, sauf à ce qu’elles s’apparentent à des clauses réglementaires 3) CE 11 juillet 2011 Mme Gilles, req. n° 339409 : Rec. CE p. 331..

En l’espèce, la décision commentée nous précise que les clauses litigieuses des concessions d’aménagement ne sont pas relatives à l’organisation ou au fonctionnement d’un service public, mais portent exclusivement sur les relations entre les cocontractants. Dès lors, même si certaines des clauses de ces conventions « peuvent indirectement avoir des effets pour les tiers à l’expiration de la convention d’aménagement, cette circonstance ne saurait à elle seule permettre de les regarder comme réglementaires ».

Les requérants ne pouvaient donc pas se prévaloir de ces stipulations au soutien de leur demande et leur pourvoi a été rejeté.

Partager cet article

References   [ + ]

1. CE 4 avril 2014 Département du Tarn-et-Garonne, req. n° 358994 : cet arrêt, commenté au sein du présent blog, constitue une « refonte » de l’arrêt « Tropic » (CE 16 juillet 2007 Société Tropic Travaux Signalisation, req. n° 291545).
2. La concession d’aménagement est un contrat public sui generis par lequel une personne publique ayant pris l’initiative d’une opération d’aménagement en délègue l’étude et la réalisation à un aménageur public ou privé. Ce contrat est régi par les dispositions des articles L. 300-4 et s. du code de l’urbanisme.
3. CE 11 juillet 2011 Mme Gilles, req. n° 339409 : Rec. CE p. 331.

3 articles susceptibles de vous intéresser