Le principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques appliqué par la Cour de cassation : la cession même forcée des biens appartenant au domaine privé des personnes publiques est admise.

Catégorie

Contrats publics

Date

April 2014

Temps de lecture

2 minutes

Cass. Com., 21 janvier 2014, Département de Saône et Loire, n° 12-29.475

Par une décision du 8 septembre 2010, l’Autorité des Marchés financiers (AMF) avait déclaré conforme le projet d’offre publique de retrait suivi d’un retrait obligatoire visant les actions de la société anonyme Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (ci-après « APRR ») pour le compte de la société Eiffarie.

Le département de Saône-et-Loire, actionnaire d’APRR détenant 0,025% du capital, refusait de céder ses actions et avait contesté cette décision devant la cour d’appel de Paris qui avait rejeté le recours du département par un arrêt du 29 novembre 2012.

Par l’arrêt du 21 janvier 2014, la Cour de cassation met fin au litige opposant APRR au département de Saône-et-Loire en déterminant les contours du principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques :

« le principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques, s’il s’oppose à la mise en œuvre, à leur encontre, des voies d’exécution du droit commun, ne fait pas obstacle à la cession, fût-elle forcée, des biens dépendant de leur domaine privé ; qu’ayant relevé que le Département ne contestait pas, au vu du jugement rendu par la juridiction administrative, saisie d’une question préjudicielle, que les actions de la société APRR dont il était titulaire appartenaient à son domaine privé, et dès lors que la procédure d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire prévue par l’article L. 433-4 du code monétaire et financier ne constitue pas l’exercice d’une voie d’exécution, la cour d’appel en a justement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que cette collectivité se prévalait en vain du principe ci-dessus mentionné ; que le moyen n’est pas fondé »

Par conséquent, la cession, même forcée 1) Dans le cadre des dispositions en l’occurrence du CMF., des actions appartenant au domaine privé 2) Paradoxalement, on notera que le département n’a pas contesté l’appartenance des biens à son domaine privé (en l’espèce, les actions détenues dans la société APRR). du département ne constitue pas une voie d’exécution de droit commun et peut ainsi être mise en œuvre sans faire obstacle au principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques.

Les autres moyens n’étant pas fondés par ailleurs, la Cour de cassation rejette le pourvoi et valide, par suite, la procédure d’offre publique de retrait suivie de retrait obligatoire.

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References   [ + ]

1. Dans le cadre des dispositions en l’occurrence du CMF.
2. Paradoxalement, on notera que le département n’a pas contesté l’appartenance des biens à son domaine privé (en l’espèce, les actions détenues dans la société APRR).

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