L’édition d’un guide touristique sollicitée par un office de tourisme : à quelles conditions le juge administratif est-il compétent ?

Catégorie

Contrats publics

Date

April 2014

Temps de lecture

2 minutes

TC 7 avril 2014 Services d’Edition et de Ventes Publicitaires c/ Office du tourisme, n° 3949

L’office de tourisme de Rambouillet – établissement public industriel et commercial 1) En vertu de la loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d’offices du tourisme dans les stations classées. – a confié à la société « Services d’Edition et de Ventes Publicitaires » (ci-après « SEVP ») l’édition d’un guide touristique de la ville et de ses environs en contrepartie de quoi cette société se rémunérait par le biais de la vente des espaces publicitaires de ce guide à des annonceurs.

A la suite d’un litige entre l’office du tourisme et la société SEVP, cette dernière avait saisi le tribunal de grande instance de Versailles. Celui-ci ayant retenu sa compétence en rejetant le déclinatoire du préfet des Yvelines, ce dernier a élevé le conflit.

Dans cette décision, le Tribunal rappelle que :

« Sauf disposition législative contraire, lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux comportant des clauses exorbitantes du droit commun ou relevant d’un régime exorbitant du droit commun ainsi que ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique » 2) En ce sens : TC 16 octobre 2006 Caisse Centrale de réassurance c/ mutuelle des Architectes Français, n° 3506..

En l’espèce, le Tribunal estime, d’une part, que « eu égard à son objet et à son équilibre financier », le contrat entre l’office de tourisme et la société SEVP n’est pas un marché public 3) En vertu de l’article 2 de la loi MURCEF (2001-1168 du 11 décembre 2001), les contrats soumis au CMP sont des contrats administratifs par détermination de la loi. En l’espèce, le Tribunal ne qualifie pas le contrat passé par l’Office de tourisme –EPIC local – de marché public, ce qui peut interpeller au regard notamment du caractère extensif du champ d’application de la commande publique à qui, il vrai toutefois, le juge a mis certaines limites (cf récemment : CE 15 mai 2013 Ville de Paris, req. n° 364593). et, d’autre part, que ce contrat ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ni aucune clause pouvant se rattacher à des prérogatives de puissance publique confiées à l’office du tourisme mais bien à ses « missions industrielles et commerciales ».

Par conséquent, le Tribunal des conflits qualifie le contrat de « convention de droit privé », affirmant ainsi la compétence de la juridiction judicaire en l’espèce, et annule, par conséquent, l’arrêté de conflit du préfet des Yvelines.

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References   [ + ]

1. En vertu de la loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d’offices du tourisme dans les stations classées.
2. En ce sens : TC 16 octobre 2006 Caisse Centrale de réassurance c/ mutuelle des Architectes Français, n° 3506.
3. En vertu de l’article 2 de la loi MURCEF (2001-1168 du 11 décembre 2001), les contrats soumis au CMP sont des contrats administratifs par détermination de la loi. En l’espèce, le Tribunal ne qualifie pas le contrat passé par l’Office de tourisme –EPIC local – de marché public, ce qui peut interpeller au regard notamment du caractère extensif du champ d’application de la commande publique à qui, il vrai toutefois, le juge a mis certaines limites (cf récemment : CE 15 mai 2013 Ville de Paris, req. n° 364593).

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