Le tempérament à l’appréciation souveraine des juges du fond de la justification d’une décision de sursis à statuer sur la délivrance d’une autorisation d’urbanisme : la dénaturation des pièces du dossier

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2014

Temps de lecture

3 minutes

CE 30 avril 2014 Commune de Ramatuelle, req. n°356730 : mentionné aux tables du Rec. CE.

Dans cette décision rendue le 30 avril 2014, le Conseil d’Etat délimite clairement l’étendue du contrôle qu’il est susceptible d’exercer sur l’exactitude de la qualification juridique des faits opérée par les juges du fond, dans le cadre d’un contentieux spécifique, à savoir celui du sursis à statuer opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme par l’autorité compétente sur le fondement de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme.

Dans cette affaire, le maire de Ramatuelle avait opposé un sursis à statuer à une demande de permis de construire une villa avec piscine, considérant que ce projet compromettrait la perspective de classement en zone naturelle inconstructible, par le futur plan local d’urbanisme, du terrain d’assiette de cet ensemble.

La cour administrative d’appel de Marseille avait annulé le jugement du TA de Nice rejetant le recours dirigé contre cette décision, jugeant que le projet litigieux n’était pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme.

Saisi d’un pourvoi en cassation par la commune de Ramatuelle, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour et lui renvoie le soin de régler la question au fond, considérant :

Qu’« en jugeant que le projet litigieux n’était pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme, qui avait pour objet de protéger les espaces naturels de cette zone en raison notamment de la qualité des sites et des paysages, la cour administrative d’appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis».

Pour comprendre la signification de cette décision, il importe de rappeler que si le Conseil d’Etat contrôle systématiquement l’appréciation, par le juge de l’excès de pouvoir, de l’erreur de droit, il n’en va pas de même de son appréciation de la qualification juridique des faits.

Juge de cassation, la Haute juridiction considère en effet que la qualification juridique des faits est, en principe, soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Ce n’est que par exception que le Conseil d’Etat contrôle cette appréciation en cassation, au fil d’une jurisprudence dont il est difficile de dégager des critères invariables 1) La doctrine relève ainsi que le Conseil d’Etat « n’exerce ce contrôle que s’il l’estime utile, eu égard à sa mission de cour régulatrice de la juridiction administrative » (M. Guyomar, B. Seiller, Contentieux administratif, 2ème éd., Dalloz, Paris, 2012, p. 77)..

Toutefois, lorsque le juge de cassation se refuse à contrôler l’appréciation des juges du fond, il leur pose une limite minimale en leur interdisant de dénaturer les faits et les documents soumis à leur appréciation 2) R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 13 éd., Dalloz, Paris, 2008, n°1451..

La dénaturation des pièces du dossier correspond alors à l’erreur flagrante commise par les juges du fond dans l’application d’une qualification à une situation concrète.

En l’espèce, la cour administrative de Marseille a commis une telle erreur en considérant qu’alors que l’examen du règlement du projet de PLU et des pièces insérés au dossier faisait clairement apparaître que le projet de construction était situé sur une parcelle naturelle que le futur document d’urbanisme avait vocation à protéger au titre de la qualité de ses sites et paysages, la construction projetée n’était pas de nature à compromettre son exécution 3) « 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet litigieux, d’une surface hors oeuvre nette (SHON) de 280 mètres carrés et d’une surface hors oeuvre brute (SHOB) de 429 mètres carrés, se situe sur une vaste parcelle naturelle proche du rivage dans le secteur Nb du projet de plan local d’urbanisme, bordée pour partie de terrains non bâtis et appartenant à la même unité paysagère que le site classé des trois Caps, caractéristique du patrimoine naturel du littoral méditerranéen ; que, par suite, en jugeant que le projet litigieux n’était pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme, qui avait pour objet de protéger les espaces naturels de cette zone en raison notamment de la qualité des sites et des paysages, la cour administrative d’appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; » (CE 30 avril 2014 Commune de Ramatuelle, req. n°356730)..

La censure, par le Conseil d’Etat, de cette dénaturation des pièces du dossier, permet de circonscrire au minimum l’étendue de son contrôle des juridictions inférieures, en cassation, dans le cadre du contentieux des sursis à statuer opposés aux autorisations d’urbanisme.

Partager cet article

References   [ + ]

1. La doctrine relève ainsi que le Conseil d’Etat « n’exerce ce contrôle que s’il l’estime utile, eu égard à sa mission de cour régulatrice de la juridiction administrative » (M. Guyomar, B. Seiller, Contentieux administratif, 2ème éd., Dalloz, Paris, 2012, p. 77).
2. R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 13 éd., Dalloz, Paris, 2008, n°1451.
3. « 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet litigieux, d’une surface hors oeuvre nette (SHON) de 280 mètres carrés et d’une surface hors oeuvre brute (SHOB) de 429 mètres carrés, se situe sur une vaste parcelle naturelle proche du rivage dans le secteur Nb du projet de plan local d’urbanisme, bordée pour partie de terrains non bâtis et appartenant à la même unité paysagère que le site classé des trois Caps, caractéristique du patrimoine naturel du littoral méditerranéen ; que, par suite, en jugeant que le projet litigieux n’était pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme, qui avait pour objet de protéger les espaces naturels de cette zone en raison notamment de la qualité des sites et des paysages, la cour administrative d’appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; » (CE 30 avril 2014 Commune de Ramatuelle, req. n°356730).

3 articles susceptibles de vous intéresser