L’élaboration des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie déclarée non-conforme au principe de participation de l’article 7 de la Charte de l’environnement

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

May 2014

Temps de lecture

5 minutes

Conseil constitutionnel 7 mai 2014 Fédération environnement durable et autres, QPC n° 2014-395

Par décision du 7 mai 2014, le Conseil constitutionnel a apporté sa réponse tant attendue à la question de la conformité à la Constitution des dispositions législatives relatives à l’élaboration des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).

Créés par la loi Grenelle 2 (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010), les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) déclinent à l’échelle régionale les engagements internationaux et européens de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction de pollution atmosphérique et de maîtrise de l’énergie. En ce qui concerne le volet de maîtrise de l’énergie, le schéma définit, par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de développement d’énergies renouvelables. A ce titre, le schéma vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et il comporte, en annexe, un schéma régional éolien (L. 222-1 CEnv.).

L’article L. 222-2 CEnv. prévoit que le projet de SRCAE est mis, avant son approbation par l’organe délibérant du conseil général, à la disposition du public pendant une durée minimale d’un mois sous des formes notamment électroniques, de nature à permettre sa participation.

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris dirigé contre l’arrêté préfectoral approuvant le SRCAE d’Ile–de-France, huit associations dont la plupart plus ou moins anti-éoliennes ont soulevé la question d’inconstitutionnalité des dispositions législatives relatives aux SRCAE.

Elles arguaient en particulier que les modalités de l’information et de participation du public à l’élaboration du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie précitées étaient insuffisantes au regard du principe de l’information et de participation consacré à l’article 7 de la Charte de l’environnement, en vertu duquel :

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

Considérant qu’elle était sérieuse, le Conseil d’Etat a, par décision du 7 mars 2014, transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dans sa décision du 7 mai 2014, le Conseil constitutionnel donne raison aux associations environnementales en ce qui concerne la non-conformité du premier alinéa de l’article L. 222-2 du code de l’environnement à l’article 7 de la Charte.

Le Conseil constitutionnel relève d’abord que les SRCAE figurent bel et bien au nombre des décisions ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte.

Il considère ensuite qu’en prévoyant la durée (1 mois) et la forme de la participation (voie électronique) sans préciser les conditions et les limites d’une telle participation comme cela lui incombe en application de l’article 7 de la Charte, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence :

« 11. Considérant qu’en fixant la durée minimale pendant laquelle ce schéma est mis à la disposition du public et en déterminant la forme de cette mise à disposition, qui doit être faite notamment par voie électronique, le législateur s’est borné à prévoir le principe de la participation du public sans préciser « les conditions et les limites » dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ; qu’il a renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de fixer ces « conditions et limites » ; que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’assurent la mise en œuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques en cause ; qu’en adoptant les dispositions contestées sans fixer les conditions et limites du principe de la participation du public, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ; que, par suite, la première phrase du premier alinéa de l’article L. 222-2 du code de l’environnement doit être déclarée contraire à la Constitution ».

La décision s’inscrit pleinement dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le principe de participation en matière d’environnement. Il est en effet aujourd’hui de jurisprudence bien établie que le législateur ne peut se borner à prévoir le principe de participation sans préciser les modalités de sa mise en œuvre (voir notamment décisions CC 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 Association France Nature Environnement à propos des projets de nomenclature et de prescriptions générales relatives aux ICPEs et 2012-262 QPC du 13 juillet 2012 Association France Nature Environnement à propos des projets de règles et prescriptions techniques applicables aux ICPE soumises à autorisation).

Faisant usage des pouvoirs qu’il détient en vertu de l’article 62 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a différé l’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité au 1er janvier 2015. En d’autres termes, les mesures prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution avant cette date ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité :

« 15. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration ;

16. Considérant que, d’une part, la remise en cause des effets produits par les dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait des conséquences manifestement excessives ; que, d’autre part, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement ; que, dès lors, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de l’abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ».

En ce qui concerne les autres moyens des requérants, le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs tirés de la non-conformité des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-3 du code de l’environnement à l’article 34 de la Constitution en vertu duquel la loi fixe les principes généraux « de la préservation de l’environnement ». Les associations ont avancé qu’en ne déterminant pas les critères de détermination des parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence. Toutefois, le Conseil constitutionnel n’a pas suivi ce raisonnement en considérant qu’en ne fixant pas ces critères, le législateur n’a pas habilité l’autorité administrative à fixer les règles qui mettraient en cause les principes fondamentaux de la protection de l’environnement :

« 13. Considérant qu’en prévoyant que le schéma régional éolien définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne, sans fixer les critères de détermination de ces parties du territoire, le législateur n’a pas habilité l’autorité administrative à fixer des règles qui mettent en cause les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement ; que, par suite, le grief tiré de ce qu’en adoptant la dernière phrase du 3° de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit en tout état de cause être écarté ».

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