L’autonomie de l’opération de construction d’un parc éolien par rapport à son raccordement au réseau électrique : une autorisation d’occupation du domaine public n’est pas nécessaire, dans le cadre de la demande de permis de construire

Catégorie

Domanialité publique, Environnement

Date

June 2014

Temps de lecture

3 minutes

CE 4 juin 2014 Société Ferme éolienne de Tourny, req. n°357176 : mentionné aux Tables du Rec. CE.

Dans une décision rendue le 4 juin 2014, le Conseil d’Etat considère que le raccordement d’un ouvrage de production d’électricité, à l’instar d’un parc éolien, aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité constitue une opération distincte de la construction de cet ouvrage dont la responsabilité incombe aux gestionnaires de ces réseaux, non à la société pétitionnaire du permis de construire de l’ouvrage.

En conséquence, même si les opérations matérielles de raccordement de l’ouvrage à ces réseaux nécessitent une occupation des ouvrages du réseau public de distribution implanté sur le domaine public, le constructeur de l’ouvrage de production d’électricité n’est pas soumis, dans le cadre de sa demande de permis de construire, aux dispositions du code de l’urbanisme applicables aux projets portant occupation du domaine public.

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Douai avait, par son arrêt rendu le 23 décembre 2011, annulé un permis de construire délivré pour l’édification de six éoliennes et d’un poste de livraison électrique sur le territoire de la commune de Tourny.

Après avoir relevé que l’enfouissement des câbles électriques reliant le poste de livraison du parc éolien aux postes sources du réseau électrique constituait une occupation des ouvrages du réseau public de distribution implantés sur le domaine public, la cour avait constaté la méconnaissance des dispositions de l’ancien article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme en application duquel, lorsque la construction était « subordonnée à une autorisation d’occupation du domaine public », cette autorisation devait être jointe à la demande de permis de construire.

En conséquence, faute, pour la société pétitionnaire, de justifier de l’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine public, elle ne disposait pas d’un titre l’habilitant à construire.

Saisie d’un pourvoi en cassation, la Haute juridiction annule cet arrêt en rappelant qu’en application des articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, applicables à l’époque, le raccordement des ouvrages de production d’électricité au réseau public de transport et de distribution d’électricité incombe aux gestionnaires de ces réseaux.

Dès lors, une telle opération :

« Se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l’autorisant ».

Ainsi, comme le précise le Conseil d’Etat, « hors l’hypothèse où l’installation serait elle-même implantée, en tout ou en partie, sur le domaine public », la délivrance d’un tel permis de construire n’est pas subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’occupation du domaine public.

Cette solution conserve son actualité, dès lors qu’en premier lieu, même si les articles évoqués de la loi du 10 février 2000 ont été abrogés en 2011 1) Les articles 14 et 18 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 ont été abrogés par l’ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie., aux termes des articles L. 321-6 et L. 322-8 du code de l’énergie qui les ont remplacés, le gestionnaire du réseau public de transport, et celui du réseau public de distribution d’électricité, restent responsables de leur raccordement aux ouvrages de production d’électricité.

Et, en second lieu, même si les dispositions de l’actuel article R. 431-13 du code de l’urbanisme se révèlent moins contraignantes que celles de l’ancien article R. 421-1-1 du même code, il reste enjoint au pétitionnaire, dans le cadre des demandes de permis déposées à partir du 1er octobre 2007, de joindre à son dossier de demande, lorsque « le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public », une « pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».

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1. Les articles 14 et 18 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 ont été abrogés par l’ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie.

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