Mutualisation d’une DSP : une réponse ministérielle en contradiction avec les avancées de la directive « Concessions »

Catégorie

Contrats publics

Date

June 2014

Temps de lecture

2 minutes

Réponse du ministère de l’Intérieur, publiée dans le JO Sénat du 5 juin 2014 – page 1327

Dans une réponse ministérielle du 5 juin 2014, le gouvernement a fait connaître sa position sur la question de savoir si, sur la base d’une convention d’entente, deux communes peuvent conclure une délégation de service public portant sur la même mission.

Le ministère de l’intérieur refuse cette possibilité en rappelant les termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ». Le ministère explique que dans la mesure où l’entente intercommunale n’a pas de personnalité morale, elle ne peut être « considérée comme responsable d’un service public dont elle pourrait décider d’un mode de gestion délégué ». La seule solution reste donc, rappelle le ministre, de se regrouper au sein d’un établissement public de coopération intercommunale « qui pourra décider d’exploiter via une concession, le service public pour lequel ses membres lui auront transféré la compétence ».

Cette position du gouvernement paraît éloignée des besoins pratiques des communes dans la mesure où le recours à la création d’un EPCI est un processus beaucoup plus lourd que l’entente et qu’il n’existe pas de véritable justification idéologique à maintenir le status quo.

De plus, elle ne semble pas en phase avec la nouvelle directive concession qui prévoit expressément qu’une concession puisse être attribuée par « une ou plusieurs personnes publiques » (considérant 11, article 6 et 7 de la directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession), tandis qu’elle exonère de publicité et de mise en concurrence les contrats ayant pour objet de mettre en place une coopération entre personnes publiques (article 17 §4 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession).

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