Rappel sur le caractère communicable des documents relatifs à la passation d’un marché public

Catégorie

Contrats publics

Date

June 2014

Temps de lecture

2 minutes

CADA avis 10 avril 2014 SNCF, n° 20141034

A l’occasion de l’attribution par la SNCF d’un marché public ayant pour objet la réalisation d’un tronçon de ligne ferroviaire, un candidat évincé a demandé que lui soient communiqués le rapport d’analyse des offres ainsi que le bordereau des prix unitaires de l’attributaire. L’occasion pour la CADA de rappeler les règles applicables à la communication des documents relatifs à la passation d’un marché.

Par principe, constituent des documents communicables :

► le rapport d’analyse des offres ;
► l’offre de prix détaillé de l’entreprise retenue, dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ;
► ainsi que l’offre de prix globale des candidats évincés 1) CADA avis 25 octobre 2007 Président de la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST), n° 20074116..

La CADA précise que « les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu’à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. […] En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l’entreprise lauréate du marché sont librement communicables » aux tiers.

Par ailleurs, afin de respecter le secret industriel et commercial des candidats, ne pourront pas être communiqués :

► des informations relatives notamment aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée ;
► toute mention du chiffre d’affaires des candidats à l’attribution d’un marché, de leurs coordonnées bancaires et de leurs références autres que celles relatives à des marchés publics ;
► le détail technique et financier des offres des candidats évincés 2) CADA avis 3 mars 2005 Maire de Villeparisis, n° 20050996..

En cas de communication par l’acheteur public de documents préparatoires à la passation du marché (et notamment du rapport d’analyse des offres), il lui appartient d’occulter ces informations.

La CADA rappelle enfin une réserve classique : lorsque le marché considéré correspond à un besoin répétitif ou récurrent, susceptible d’être remis régulièrement en concurrence, la communication du détail de l’offre de prix de l’entreprise attributaire à une entreprise concurrente risquerait de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement du contrat en méconnaissance avec l’article 80-III du CMP. Dans une telle hypothèse, l’acheteur n’est pas tenu de communiquer ces documents 3) CADA avis 23 juin 2011 Président du conseil général de la Meuse, n° 20112647..

En l’espèce, la CADA considère que le contrat conclu par la SNCF ne s’inscrit pas dans une suite répétitive de marchés. Elle estime donc que le rapport d’analyse des offres ainsi que le bordereau des prix unitaires de l’attributaire sont communicables aux tiers, sous réserve de l’occultation des notes, classements et appréciations relatives aux candidats évincés ainsi que des détails techniques et financiers de leur offre.

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References   [ + ]

1. CADA avis 25 octobre 2007 Président de la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST), n° 20074116.
2. CADA avis 3 mars 2005 Maire de Villeparisis, n° 20050996.
3. CADA avis 23 juin 2011 Président du conseil général de la Meuse, n° 20112647.

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