Des précisions sur les spécifications techniques et les atteintes à la concurrence

Catégorie

Contrats publics

Date

July 2014

Temps de lecture

4 minutes

CAA Versailles 6 mai 2014 société ACS Production, req. n° 11VE01594

La commune de Bondy avait lancé en octobre 2009 une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché de construction d’une halle des sports couverte. Selon le CCTP de ce marché, le système de fixation de la toiture en textile devait être « non visible et discret ».

Le marché, attribué le 1er décembre 2009 à un groupement conjoint composé de deux sociétés, Jean Lefebvre et SMC2, a fait l’objet d’un recours en contestation de validité par la société ACS PRODUCTION, candidate évincée. Cette société qui avait présenté une offre incomplète écartée par la commune reprochait au pouvoir adjudicateur d’avoir commis diverses irrégularités parmi lesquelles le fait d’avoir imposé des spécifications techniques ayant pour conséquence de restreindre la concurrence.

Par un jugement en date du 29 mars 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de la société requérante.

Puis la cour administrative d’appel de Versailles avait, dans un premier arrêt du 18 juillet 2013, rejeté les conclusions indemnitaires de la société requérante et, pour se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du code des marchés publics, ordonné, avant dire droit, un avis technique 1) Article R. 625-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une question technique ne requiert pas d’investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu’elle commet de lui fournir un avis sur les points qu’elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l’instance n’est pas remis, n’a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l’égard des parties.
L’avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.
Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques ».
afin de :

« préciser, d’une part, si les dispositions du CCTP applicable au marché litigieux ont pour effet de rendre impossible la fixation d’une toiture en textile par des profilés mécaniques et de la mettre en tension sans recourir à cette fin à une technique dont le brevet appartient à la société SMC2 et si des solutions alternatives sont envisageables, d’autre part, si les dispositions du même CCTP, en tant qu’elles imposent un système de fixation qui, “ non visible et discret “, et ne devant nécessiter aucune maintenance, proscrivent la fixation des toiles par des cordes, des drisses, des sandows ou tout système assimilé sans garantie de vieillissement similaire, et excèdent les besoins inhérents à la réalisation de l’ouvrage et, enfin, si, et dans quelle mesure, la référence aux recommandations à usage des professionnels figurant au CCTP a pu entacher de contradictions les spécifications techniques du marché, eu égard par ailleurs aux autres dispositions dudit cahier ».

1 – Dans l’arrêt du 6 mai 2014, après que l’avis technique lui a été remis, la cour juge au fond la conformité du CCTP du marché contesté aux règles de publicité et de mise en concurrence.

La cour a rappelé à cet égard que, bien que les spécifications techniques soient possibles en vertu des dispositions de l’article 6 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur doit veiller à ce que de telles prescriptions ne soient pas discriminatoires.

En s’appuyant sur l’avis du consultant qui estimait que seule la technique de la société SMC2 de profilés métalliques permettait une fixation non visible, discrète et sans maintenance, la cour juge que :

► D’une part, les spécifications techniques prévues par le CCTP ne pouvaient être remplies que par la technique utilisée par la société SMC2 qui, à l’époque, faisait l’objet d’un brevet dont elle était la seule détentrice ;
► D’autre part, la commune ne prouve pas que ses besoins n’auraient pas pu être satisfaits avec des exigences moins restrictives.

Ces éléments étant de nature à restreindre la concurrence, la cour conclut à une illégalité du marché pour méconnaissance des exigences de mise en concurrence.

2 – Sur les conséquences de cette illégalité, après avoir rappelé les pouvoirs du juge lorsqu’il relève une illégalité dans la passation d’un marché public 2) CE 16 juillet 2007 société Tropic Travaux Signalisation, req. n° 291545 : « Considérant qu’il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat »., le juge estime en l’espèce que :

« eu égard à la gravité de l’illégalité commise et à ses conséquences sur le choix de l’attributaire et alors que, en dépit des circonstances invoquées par la commune de Bondy tirées de ce que le marché est entièrement exécuté et que l’ouvrage est en service et affecté à l’usage du public, il ne résulte pas de l’instruction que l’annulation du contrat constituerait une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des contractants, il y a lieu de prononcer l’annulation de ce marché ».

En revanche, la cour ne prononce d’injonction ni de démolir le bâtiment déjà construit ni d’émettre un titre exécutoire en vue de la restitution par la société SMC2 des sommes qu’elle a perçues pour l’exécution du marché, eu égard aux atteintes excessives à l’intérêt général que porteraient ces mesures.

Cet arrêt apporte un nouvel éclairage sur les spécifications techniques et notamment sur le fait qu’elles ne doivent pas être de nature à restreindre l’accès à la commande publique.

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1. Article R. 625-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une question technique ne requiert pas d’investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu’elle commet de lui fournir un avis sur les points qu’elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l’instance n’est pas remis, n’a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l’égard des parties.
L’avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.
Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques ».
2. CE 16 juillet 2007 société Tropic Travaux Signalisation, req. n° 291545 : « Considérant qu’il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ».

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