Recours contre la résiliation irrégulière d’un marché public et décompte général

Catégorie

Contrats publics

Date

July 2014

Temps de lecture

3 minutes

CE 4 juillet 2014 communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole, req. n° 374032

L’articulation entre recours contentieux et décompte général suscite encore des interrogations.

On sait que l’intervention du décompte général avant l’expiration du délai de trois mois courant à compter de la réception du mémoire en réclamation présenté par l’entrepreneur entraine un non-lieu à statuer. En revanche, l’intervention du décompte après l’expiration de ce délai ne permet pas de prononcer le non-lieu à statuer, un tel document ne constituant pas un décompte général au sens des dispositions du CCAG 1) CE 8 aout 2008 société Bleu Azur, req. n° 290051 : mentionné aux Tables du Rec. CE sur ce point..

Lorsque la résiliation du marché est prononcée aux frais et risques de l’entrepreneur, des dispositions particulières s’appliquent : le décompte général du marché résilié ne peut être notifié à l’entrepreneur qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux 2) Article 49.4 du CCAG-Tavaux dans sa version issue du décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; article 48.4 du CCAG-Travaux dans la version initiale de l’arrêté du 8 septembre 2009 CCAG-Travaux ainsi que dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014..

Le Conseil d’Etat avait déjà précisé que « ces dispositions, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d’établir le décompte général du marché résilié » 3) CE 15 novembre 2012 société Axima Concept, req. n° 356832 : Mentionné aux Tables du Rec. CE sur ce point..

Mais que se passe-t-il lorsque le décompte général intervient alors que le cocontractant conteste devant le juge du contrat le bien-fondé de la résiliation de son marché ?

L’arrêt commenté donne au Conseil d’Etat l’occasion de se prononcer sur ce cas particulier.

La communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole a résilié, aux frais et risques de l’entreprise Antonangeli, le marché de travaux dont cette dernière était titulaire. Celle-ci a contesté cette mesure de résiliation et saisi le juge du contrat d’une demande tendant au règlement des sommes dues.

Le tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme irrecevable, cette demande indemnitaire. Au contraire, la cour administrative d’appel de Lyon a, par l’arrêt attaqué, condamné la communauté d’agglomération à verser à la société requérante une somme correspondant au règlement du marché résilié et à l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation infondée du marché. Cette dernière a alors formé un pourvoi.

Le Conseil d’Etat, suivant les conclusions de son rapporteur public Bertrand Dacosta, a jugé que « la circonstance qu’un décompte général tenant compte du règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux soit notifié par l’administration avant que le juge statue sur le litige qui lui a été soumis par l’entreprise dont le marché a été résilié ne prive pas ce litige de son objet ».

Il précise que « ce décompte général ne peut acquérir un caractère définitif et faire obstacle à ce qu’il soit statué sur les conclusions du cocontractant dont le marché a été résilié dès lors que le juge du contrat est précisément saisi d’une demande contestant la régularité ou le bien-fondé de la résiliation et tendant au règlement des sommes dues ».

Ainsi, même si le maître de l’ouvrage dresse le décompte général du marché résilié en tenant compte du règlement définitif du nouveau marché et le notifie à l’entreprise écartée, ce décompte ne devient pas définitif tant que le juge n’a pas statué sur la régularité de la résiliation.

Faisant application de cette règle aux faits de l’espèce, la Haute Juridiction a considéré que la cour administrative d’appel de Lyon n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant que la communauté d’agglomération de Saint-Etienne Métropole ne pouvait utilement se prévaloir de ce que le décompte général tenant compte du règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux notifié à la société Antonangeli serait devenu définitif, faute pour cette société d’avoir à nouveau porté ses réclamations devant le juge du contrat

Partager cet article

References   [ + ]

1. CE 8 aout 2008 société Bleu Azur, req. n° 290051 : mentionné aux Tables du Rec. CE sur ce point.
2. Article 49.4 du CCAG-Tavaux dans sa version issue du décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; article 48.4 du CCAG-Travaux dans la version initiale de l’arrêté du 8 septembre 2009 CCAG-Travaux ainsi que dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014.
3. CE 15 novembre 2012 société Axima Concept, req. n° 356832 : Mentionné aux Tables du Rec. CE sur ce point.

3 articles susceptibles de vous intéresser