Le feuilleton continue : suspension de l’annulation du permis de construire de La Samaritaine !

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2014

Temps de lecture

4 minutes

La Cour administrative d’appel de Paris ordonne la suspension du jugement du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du maire de Paris du 17 décembre 2012 accordant un permis de construire à la Société des grands magasins de la Samaritaine pour la démolition et la reconstruction, dans le cadre de la restructuration de l’ensemble immobilier de La Samaritaine, de l’ensemble de bâtiments dit « îlot Rivoli ».

Cette suspension provisoire de l’annulation du permis permet théoriquement une reprise des travaux, la Cour annonçant toutefois dans son communiqué de presse qu’elle jugera l’affaire au fond, en formation plénière, le 5 décembre 2014.

Le 17 décembre 2012, le maire de Paris avait délivré à la société « Grands Magasins de la Samaritaine – Maison Ernest Cognac » deux permis de construire, l’un pour la restructuration de l’ensemble de bâtiments dit « Îlot Seine » et l’autre pour la démolition-reconstruction de l’ensemble de bâtiments dit « Îlot Rivoli ». Ces deux permis ayant été attaqués, le recours dirigé contre le premier permis avait été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Paris le 11 avril 2014 (TA Paris 13 mai 2014 Association SPPEF et association SOS Paris, M. A., M. et Mme B., req. n° 1302156-1307371), cependant que le recours dirigé contre le second permis aboutissait en revanche à l’annulation de celui-ci (TA Paris, plénière de section, 13 mai 2014 Association SPPEF et association SOS Paris, M. A., M. et Mme B., req. n° 1302162-1307368/7).

L’annulation avait été motivée par le non-respect de l’article UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, relatif à l’intégration des constructions nouvelles au tissu existant. Au vu de celui-ci, le Tribunal avait considéré « que les dispositions impératives du premier alinéa de l’article UG.11.1.3 prescrivent que les constructions nouvelles s’intègrent au tissu urbain existant, et qu’en particulier, le caractère du quartier, les façades et les couvertures soient pris en compte ; que si le deuxième alinéa souligne que la réalisation de cet objectif n’implique pas le mimétisme des façades et que l’architecture contemporaine a sa place à Paris, le tempérament ainsi apporté, qui permet au maire de Paris d’accorder des permis pour des projets s’écartant en tout ou partie des registres existants, n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de priver de portée concrète les dispositions précédentes qui prescrivent la bonne insertion des édifices nouveaux, fussent-ils résolument contemporains, dans leur environnement » (point 8 du jugement).

Il avait ensuite rappelé la nature du projet autorisé par le permis (construction d’un ensemble de bâtiments de sept étages sur trois niveaux de sous-sol à usage de commerce (6 893 m2) et de bureaux (8 648 m2) complété par la création de quarante et un logements sociaux, cet édifice s’inscrivant dans un rectangle de 73 mètres sur 48 et comportant sur la rue de Rivoli une façade constituée d’un rideau de verre sérigraphié translucide).

Puis il avait considéré que « le tissu urbain du quartier entourant la Samaritaine, dans lequel s’insèrent de nombreux monuments, certains exceptionnels ou emblématiques, est surtout constitué d’immeubles de pierre construits au dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle pour les constructions bordant la rue de Rivoli, et au dix-huitième siècle pour les immeubles des rues adjacentes », estimant « que si des façades d’immeubles voisins de la Samaritaine comportent des éléments disparates, voire peu heureux, la cohérence d’ensemble du tissu urbain de la section commerciale et populaire de la rue de Rivoli a cependant été globalement préservée » (point 10).

Il avait enfin considéré, au vu du dossier de demande de permis de construire, « que le choix d’une façade ondulante exclusivement réalisée en verre compromet l’insertion de la construction nouvelle dans une artère représentative de l’urbanisme du dix-neuvième siècle bordée d’immeubles de pierre où la notion classique de façade n’a pas été abolie, et ne contribue guère à mettre en valeur les édifices environnants [et] que la juxtaposition de cette ample façade de couleur blanche, de 73 mètres de long et 25 mètres de hauteur, quasiment dépourvue d’ouvertures, sans autre élément décoratif que les ondulations verticales du verre sérigraphié, et d’immeubles parisiens en pierre, variés mais traditionnels, apparaît dissonante » ; ceci pour conclure à la méconnaissance de l’article UG.11.1.3 du PLU.

La ville de Paris et la société « Grands Magasins de la Samaritaine – Maison Ernest Cognac » avaient alors demandé à la Cour administrative d’appel de Paris, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner, jusqu’à ce qu’elle ait statué sur le fond, le sursis à exécution du jugement ainsi rendu. Cet article permet de suspendre l’exécution d’un jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation (ou la réformation) du jugement et le rejet de la demande d’annulation à laquelle ce jugement a fait droit.

Par une décision du 16 octobre 2014, la Cour administrative d’appel ordonne le sursis demandé, en considérant « que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient inexactement interprété les dispositions de l’article UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris et celui tiré de l’erreur d’appréciation qu’ils auraient commise s’agissant de l’insertion du projet dans le tissu urbain existant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux » (CAA Paris 16 octobre 2014 Ville de Paris, Grands Magasins de la Samaritaine – Maison Ernest Cognac, req. n° 14PA02698-14PA02793).

Le Tribunal administratif, à la suite d’une première audience, avait renvoyé l’examen de l’affaire en formation plénière de section sur la question de la portée des dispositions de l’article UG 11.1.3 du plan local d’urbanisme relatives à l’intégration des constructions nouvelles au tissu urbain existant et de leur respect par le projet autorisé.

Malgré une motivation très détaillée dans le jugement, la Cour administrative a, en l’état, pris en compte les difficultés rencontrées par les premiers juges pour considérer que le moyen des appelants était sérieux et prononcer le sursis à exécution du jugement, et jugera également l’affaire en formation plénière.

Cette décision a des conséquences pratiques non négligeables puisque les travaux objets du permis peuvent à nouveau être entrepris.

Ce renvoi par les deux juridictions à des formations de jugement élargies témoigne de la difficulté qu’il peut y avoir à interpréter une disposition telle que celle en cause, disposition si détaillée que les défenseurs comme les opposants à un projet peuvent y trouver de quoi appuyer leurs arguments respectifs. Quoi qu’il en soit, la décision que rendra la Cour administrative d’appel de Paris constituera sans nul doute, quel qu’en soit le sens, un utile enseignement, à la fois quant à l’interprétation de l’article UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris et de la portée de la mention qu’il fait de l’architecture contemporaine, et quant au degré du contrôle qu’exerce en la matière le juge.

Bref, affaire à suivre…

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