Article R. 600-1 du code de l’urbanisme : assouplissements jurisprudentiels en faveur du requérant quant à l’adresse à laquelle peut être notifié un recours en matière d’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2014

Temps de lecture

4 minutes

Ainsi :

1°) La notification d’une requête en appel à l’encontre d’un jugement rejetant un recours contre un permis de construire au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme peut valablement être faite à l’adresse de l’architecte auquel le bénéficiaire avait donné mandat (CE 24 septembre 2014 M. M, req. n° 351689).

2°) Cette notification peut également être expédiée à l’adresse de l’avocat du titulaire de l’autorisation (CE 15 octobre 2014 M. B et M. C, req. n° 366065).

Dans le premier arrêt, la cour avait rejeté pour irrecevabilité la requête en appel sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, au motif que l’appelant n’avait pas notifié sa requête à l’adresse personnelle du bénéficiaire du permis de construire, mais à celle de l’architecte qu’il avait mandaté plus de cinq ans auparavant « (…) pour déposer en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevées au cours de la procédure d’instruction du dossier et à y satisfaire, ainsi que la notification de la décision définitive de l’administration ».

Point important, l’arrêté de permis de construire mentionnait le nom du bénéficiaire et l’adresse de l’architecte.

Mettant en balance l’objectif de sécurité juridique permettant au bénéficiaire de l’autorisation d’être informé de l’existence d’un recours et celui du droit au recours des tiers impliquant qu’ils ne soient pas handicapés dans cet exercice, alors qu’ils « (…) ne disposent que d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour introduire un recours et un délai de quinze jours pour en avertir le titulaire », la cour avait estimé qu’en l’espèce, cet objectif de sécurité juridique n’était pas garanti, dès lors que « la mission de l’architecte avait pris fin avec la notification (…) du permis de construire délivré le 14 mars 2005 et l’affichage du permis de construire sur le terrain ».

Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de juger que la notification prévue à l’article R. 600-1 pouvait régulièrement être faite à la personne pour le compte de laquelle l’autorisation est sollicitée, alors même que son nom n’apparaissait ni dans l’acte attaqué, ni dans la demande d’autorisation 1) CE 31 décembre 2008 Ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du développement et de l’aménagement durables c. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Jardins d’Arago », Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la Justice, req. n° 305881, BJDU 6/2008 p. 453..

Dans cette décision, la Haute Assemblée avait ainsi admis que la notification pouvait être faite au seul maître d’ouvrage, et non au maître d’ouvrage délégué, lequel avait pourtant seul déposé la demande de permis de construire, « à la demande et pour le compte » du maître d’ouvrage.

Dans ses conclusions, Madame Anne Courrèges justifiait de la régularité de cette notification du fait que « (…) tant le maître d’ouvrage que le maître d’ouvrage délégué justifient d’un lien à l’ouvrage » autorisant la notification à l’un ou à l’autre, « la mesure d’information ne doit en effet pas compliquer indûment la vie des requérants » et ainsi « (…) éviter que l’obligation de notification ne se transforme en piège pour les tiers lorsque existent des montages juridiques complexes ou que, comme en l’espèce, tant la demande que l’arrêté souffrent d’une certaine ambiguïté ».

Elle estimait dès lors « quant aux inconvénients au regard de l’objectif de sécurité juridique qui sous-tend cette formalité, il ne nous paraissent pas devoir être surestimés. En effet, on peut tout de même espérer qu’il y a des communications et échanges possibles, à bref délai, entre maître d’ouvrage et maître d’ouvrage délégué comme l’implique la relation entre mandant et mandataire ».

Tel n’était pas le cas en l’espèce selon la cour.

La requête en appel avait en effet été enregistrée le 30 juin 2009, soit plus de cinq ans après l’achèvement de la mission confiée à l’architecte, et il pouvait paraître légitime de douter du caractère certain de l’information du bénéficiaire du permis de construire quant à l’existence de ce recours, alors en outre, rappelait la cour que le requérant disposait « (…) dans le dossier de première instance de tous les éléments pour connaître l’adresse à laquelle il devait adresser la notification de sa requête d’appel » 2) La cour rappelait en effet que « (…) le dossier de demande de permis de construire comprenait d’une part le compromis de vente, justifiant la qualité de pétitionnaire de l’intéressée, sur lequel figurait son adresse personnelle ; que d’autre part, était jointe au même dossier , la procuration en date du 22 mars 2004 par laquelle Mme Clara B donnait mandat à M. Pascal D pour déposer en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevées au cours de la procédure d’instruction du dossier et à y satisfaire, ainsi que la notification de la décision définitive de l’administration »..

Toutefois, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour en écartant l’ensemble de ces arguments :

« Considérant qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que cette adresse était mentionnée sur le permis litigieux comme étant celle à laquelle la bénéficiaire du permis de construire était domiciliée, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. C…est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ».

Ce faisant, la Haute Assemblée privilégie l’exercice du droit au recours des tiers face à la sécurité juridique du pétitionnaire.

C’est d’ailleurs pour les mêmes raisons que vient d’être déclaré recevable le pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel rejetant une demande d’annulation d’un permis de construire, dont la notification avait été adressée au titulaire de l’autorisation, mais à l’adresse de son avocat, mentionnée dans les visas de l’arrêt attaqué, (mais non, bien évidemment, sur l’arrêté de permis) et ce « en dépit de la circonstance que la société n’a pas reçu cette notification » (CE 15 octobre 2014 M. B et M. C, req. n° 366065).

Dans cette décision, le Conseil d’Etat revient sur un arrêt antérieur au terme duquel il avait jugé qu’en cas d’appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une autorisation d’urbanisme, n’était pas régulière une notification à l’avocat qui avait représenté en première instance l’auteur de la décision, le titulaire de l’autorisation ou les deux (CE 28 septembre 2011 M. B., req. n° 341749, BJDU 2012 p.214).

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References   [ + ]

1. CE 31 décembre 2008 Ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du développement et de l’aménagement durables c. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Jardins d’Arago », Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la Justice, req. n° 305881, BJDU 6/2008 p. 453.
2. La cour rappelait en effet que « (…) le dossier de demande de permis de construire comprenait d’une part le compromis de vente, justifiant la qualité de pétitionnaire de l’intéressée, sur lequel figurait son adresse personnelle ; que d’autre part, était jointe au même dossier , la procuration en date du 22 mars 2004 par laquelle Mme Clara B donnait mandat à M. Pascal D pour déposer en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevées au cours de la procédure d’instruction du dossier et à y satisfaire, ainsi que la notification de la décision définitive de l’administration ».

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