Le contrôle du respect du droit de la concurrence

Catégorie

Contrats publics

Date

December 2014

Temps de lecture

2 minutes

CE 21 novembre 2014 Sociétés IMAO et Interatlas, req. n° 369899

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un établissement public administratif qui a pour mission de « réaliser et renouveler périodiquement la couverture en imagerie aérienne ou satellitaire de l’ensemble du territoire national » et de « constituer et de mettre à jour, sur l’ensemble du territoire national, les bases géographiques et les fonds cartographiques ». Pour lui permettre d’assurer ces missions, le directeur général de l’aviation civile a adopté une information aéronautique organisant un droit de priorité des vols de l’IGN en cas de pluralité de demandes de vols sur les mêmes secteurs géographiques et créneaux horaires. Les sociétés IMAO et Interatlas ont sollicité l’abrogation de cette information, et se sont vu opposer un refus qu’elles ont contesté par la voie de l’excès de pouvoir.

On sait depuis 1997 que le bloc de légalité au regard duquel s’apprécie la légalité d’un acte administratif comprend le droit de la concurrence 1) CE Sect. 3 novembre 1997, Sté Million et Marais, req. n°169907 : Rec. CE p. 406, concl. Stahl., ce que le Conseil d’Etat a réaffirmé récemment à propos des actes délivrant une autorisation d’occuper le domaine public 2) CE Sect. 23 mai 2012 RATP c/ Société 20 Minutes, req. n°348909 : BJCP 2012/83, p. 291, concl. Boulouis, obs. R.S. ; Contrats publics, n° 124, septembre 2012, p. 87, note Cattier : « la personne publique ne peut toutefois délivrer légalement une telle autorisation lorsque sa décision aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence, notamment en plaçant automatiquement l’occupant en situation d’abuser d’une position dominante, contrairement aux dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce »..

Pour le Conseil d’Etat, l’information aéronautique n’a ni pour effet d’accorder des droits exclusifs à l’IGN, ni de le placer dans une position dominante, puisque la priorité lui est seulement réservée en cas de pluralité de demande le même jour sur un même secteur géographique : les autres opérateurs du marché concurrentiel de la cartographie aérienne ne sont pas privés de droit de vol par un tel mécanisme. L’arrêt relève en outre que dans les faits, l’IGN n’a pas obtenu significativement plus d’autorisations de vol que les sociétés requérantes, que ces dernières ont pu effectuer la plupart des missions qu’elles avaient prévues, et qu’il n’est pas établi que la baisse récente alléguée de leur chiffre d’affaires trouverait son origine dans ce mécanisme de priorité de vol.

Enfin, l’arrêt souligne que les missions d’intérêt général dont l’IGN est investi justifient qu’un mécanisme de priorité soit ainsi établi. Ainsi, l’information n’est légale que parce qu’elle instaure ce droit de priorité en vue de l’accomplissement par l’IGN de ses missions d’intérêt général, et non pas pour lui permettre d’assurer d’autres prestations commerciales. Et, pour le Conseil d’Etat, à supposer même que l’IGN utilise ce droit de priorité au bénéfice de ces autres activités, un tel état de fait n’a pas de conséquences sur la légalité de l’information aéronautique, qui indique expressément que ce droit de priorité est instauré pour permettre l’accomplissement des missions d’intérêt général de l’IGN.

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References   [ + ]

1. CE Sect. 3 novembre 1997, Sté Million et Marais, req. n°169907 : Rec. CE p. 406, concl. Stahl.
2. CE Sect. 23 mai 2012 RATP c/ Société 20 Minutes, req. n°348909 : BJCP 2012/83, p. 291, concl. Boulouis, obs. R.S. ; Contrats publics, n° 124, septembre 2012, p. 87, note Cattier : « la personne publique ne peut toutefois délivrer légalement une telle autorisation lorsque sa décision aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence, notamment en plaçant automatiquement l’occupant en situation d’abuser d’une position dominante, contrairement aux dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce ».

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