Le juge n’est pas un bon Samaritain : malgré le sursis à exécution accordé, la cour administrative d’appel de Paris confirme en formation plénière l’annulation du permis de construire portant sur l’îlot Rivoli

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2015

Temps de lecture

6 minutes

CAA 5 janvier 2015 Ville de Paris, req. n° 14PA02697 – 14PA02791

Délivré par le maire de Paris le 17 décembre 2012 à la société Grands Magasins de La Samaritaine – Maison Ernest Cognacq, le permis de construire portant sur la restructuration (démolition/reconstruction) de l’ensemble de bâtiments dit « îlot Rivoli » du site de la Samaritaine a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par deux associations, la SOS Paris et la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France.

Celui-ci a été annulé par le Tribunal administratif de Paris, en formation plénière, en raison du non-respect de l’article UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris relatif à l’aspect extérieur des constructions nouvelles 1) TA Paris, plénière de section, 13 mai 2014 Association SPPEF et association SOS Paris, M. A., M. et Mme B., req. n° 1302162-1307368/7..

La ville de Paris et la société Grands Magasins de la Samaritaine – Maison Ernest Cognacq ont alors demandé à la Cour administrative d’appel de Paris d’ordonner le sursis à exécution du jugement rendu, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qui avait été accordé par une décision du 16 octobre 2014, en considérant « que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient inexactement interprété les dispositions de l’article UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris et celui tiré de l’erreur d’appréciation qu’ils auraient commise s’agissant de l’insertion du projet dans le tissu urbain existant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux » 2) CAA Paris 16 octobre 2014 Ville de Paris, Grands Magasins de la Samaritaine – Maison Ernest Cognacq, req. n° 14PA02698-14PA02793..

Dans le même temps, la ville de Paris et la société Grands Magasins de la Samaritaine – Maison Ernest Cognacq avaient interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Paris le 19 juin 2014 et dans sa décision du 5 janvier 2015, objet du présent commentaire, la cour administrative d’appel de Paris confirme, également en formation plénière, l’annulation du permis de construire litigieux.

Tout d’abord, la cour administrative d’appel de Paris précise la nature du contrôle exercé par le juge administratif à l’occasion de l’analyse d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions.

Plus précisément, la Cour indique que le juge administratif exerce un contrôle entier lorsque, comme en l’espèce, l’article 11 du règlement du PLU pose des exigences plus « élevées » que celles posées par l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme 3) Cet article est d’ordre public en application de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme c’est à dire que les dispositions de l’article R. 111-21 sont applicables y compris sur les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu..

Pour mémoire, lorsque l’article 11 du PLU n’est pas réglementé ou qu’il n’est pas plus contraignant que l’article R. 111-21, alors le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-21 lorsque l’autorité compétente a accordé le permis de construire 4) CE 4 octobre 1974 Ministre de l’équipement c/ Consorts Metras, req. n° 86957 : Publié au Rec. CE. et un contrôle entier lorsqu’il a refusé le permis de construire sur le fondement de ces dispositions 5) CE 25 janvier 1974 Dame Rouquette, req. n° 89483 : Mentionné aux Tables du Rec. CE. .

Puis, la Cour livre son interprétation de l’articulation des dispositions générales de l’article UG 11.1 applicables à toutes les constructions avec celles plus spécifiques de l’article UG 11.1.3 applicables aux constructions nouvelles.

En effet, d’une part, l’article UG 11.1 du PLU prévoit que peuvent être autorisées les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire « permettant d’exprimer une création architecturale ».

D’autre part, l’article UG 11.1.3 impose certes que « les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (…) ainsi que celles des façades existantes (…) et des couvertures (…) » mais précise explicitement que « l’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l’architecture contemporaine peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne. »

Selon la cour, la lecture combinée de ces dispositions ne dispense pas les constructions neuves, y compris les créations architecturales contemporaines, de l’obligation d’insertion dans le tissu urbain existant. Ainsi, toute construction nouvelle doit prendre en compte les caractéristiques des façades et couvertures des bâtiments voisins, en termes d’ornementation, de matériaux et de coloris, ainsi que celles du site dans lequel elle s’insère, tout particulièrement lorsque celui-ci constitue un ensemble architectural cohérent 6) Voir point n° 7 : « Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles UG.11.1 et UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris que les constructions neuves, y compris les créations architecturales contemporaines, doivent s’intégrer dans le tissu urbain existant ; que si les différents « registres », au sens du troisième alinéa de l’article UG.11.1.3, présents dans les immeubles parisiens peuvent ne pas être totalement respectés, toute construction nouvelle doit cependant prendre en compte les caractéristiques des façades et couvertures des bâtiments voisins, en termes d’ornementation, de matériaux et de coloris, ainsi que celles du site dans lequel elle s’insère, tout particulièrement lorsque celui-ci constitue un ensemble architectural cohérent ; »..

Ensuite, la Cour administrative applique au cas d’espèce les critères précédemment dégagés et opère une analyse in concreto du site d’implantation du projet.

Elle qualifie donc les caractéristiques des façades et couvertures des bâtiments avoisinants le projet situés le long de la rue de Rivoli, de la rue de l’arbre sec et côté Seine (en termes d’ornementation, de matériaux et de coloris) avant de conclure que le site présente un aspect architectural d’ensemble 7) Voir point n° 8 : « Considérant que, en l’espèce, le quartier dans lequel doit prendre place l’immeuble envisagé se situe au coeur du Paris historique et compte de nombreux édifices classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques ; que la rue de Rivoli est, y compris dans cette section particulière, essentiellement bordée d’immeubles dotés d’une façade en pierre, construits au XIXème siècle ou au début du XXème siècle, qui présentent des volumes comparables et comportent des balcons filants et des fenêtres sensiblement de même style, ainsi que des toits à brisis en zinc ou en ardoises percés de lucarnes ; que, malgré la présence, du côté de la Seine, de deux bâtiments de style « Art Nouveau », pour l’un, et « Art Déco », pour l’autre, la perspective globale de la rue, qui se prolonge ensuite par la section monumentale de cette voie, bordée d’arcades et longeant le Louvre, présente un aspect architectural d’ensemble qui lui confère une unité de caractère ; que la rue de l’Arbre sec, jouxtant l’immeuble envisagé, est partiellement bordée, pour sa part, d’édifices datant du XVIIIème siècle ; »..

Enfin, la Cour examine les caractéristiques de la construction projetée et c’est en se fondant uniquement sur le choix du matériau retenu – le verre en l’espèce – qu’elle confirme l’annulation du permis de construire prononcée par le tribunal administratif pour défaut d’insertion dans le tissu urbain environnant 8) Voir point n° 9 : « Considérant qu’indépendamment de sa qualité intrinsèque, qui n’est pas ici en cause, la construction projetée, d’architecture résolument contemporaine, comporte, sur toute sa hauteur, soit 25 mètres, et sur toute la longueur de sa façade sur la rue de Rivoli, soit 73 mètres, ainsi que sur des longueurs moindres en retour le long des rues Baillet et de l’Arbre sec, un habillage de verre transparent, sérigraphié de points blancs d’une densité croissante de bas en haut de l’édifice et doté d’ondulations verticales de taille variable organisées selon des séquences répétées ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces ondulations puissent être regardées comme reproduisant le rythme des façades des immeubles avoisinants de la rue de Rivoli ; que le choix du verre comme matériau exclusif de la façade de l’édifice, alors que celle-ci est de grande dimension et présente, de surcroît, un caractère uniforme encore accentué par le fait qu’elle ne comporte que peu d’ouvertures, et uniquement en rez-de-chaussée, ne répond pas à l’obligation d’insertion de la construction projetée dans le tissu urbain environnant prescrite par les dispositions précitées de l’article UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ; que c’est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont annulé le permis de construire contesté comme délivré en violation de ces dispositions ; » .

En effet, la Cour relève que « le choix du verre comme matériau exclusif de la façade de l’édifice, alors que celle-ci est de grande dimension [25 mètres de hauteur et 73 mètres de long sur la rue de Rivoli] et présente, de surcroît, un caractère uniforme encore accentué par le fait qu’elle ne comporte que peu d’ouvertures, et uniquement en rez-de-chaussée » méconnaît les dispositions précitées de l’article UG.11.1.3 du règlement du PLU de Paris.

Il reste désormais à attendre la décision du Conseil d’Etat qui a été saisi d’un pourvoi en cassation … à suivre !

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References   [ + ]

1. TA Paris, plénière de section, 13 mai 2014 Association SPPEF et association SOS Paris, M. A., M. et Mme B., req. n° 1302162-1307368/7.
2. CAA Paris 16 octobre 2014 Ville de Paris, Grands Magasins de la Samaritaine – Maison Ernest Cognacq, req. n° 14PA02698-14PA02793.
3. Cet article est d’ordre public en application de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme c’est à dire que les dispositions de l’article R. 111-21 sont applicables y compris sur les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
4. CE 4 octobre 1974 Ministre de l’équipement c/ Consorts Metras, req. n° 86957 : Publié au Rec. CE.
5. CE 25 janvier 1974 Dame Rouquette, req. n° 89483 : Mentionné aux Tables du Rec. CE.
6. Voir point n° 7 : « Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles UG.11.1 et UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris que les constructions neuves, y compris les créations architecturales contemporaines, doivent s’intégrer dans le tissu urbain existant ; que si les différents « registres », au sens du troisième alinéa de l’article UG.11.1.3, présents dans les immeubles parisiens peuvent ne pas être totalement respectés, toute construction nouvelle doit cependant prendre en compte les caractéristiques des façades et couvertures des bâtiments voisins, en termes d’ornementation, de matériaux et de coloris, ainsi que celles du site dans lequel elle s’insère, tout particulièrement lorsque celui-ci constitue un ensemble architectural cohérent ; ».
7. Voir point n° 8 : « Considérant que, en l’espèce, le quartier dans lequel doit prendre place l’immeuble envisagé se situe au coeur du Paris historique et compte de nombreux édifices classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques ; que la rue de Rivoli est, y compris dans cette section particulière, essentiellement bordée d’immeubles dotés d’une façade en pierre, construits au XIXème siècle ou au début du XXème siècle, qui présentent des volumes comparables et comportent des balcons filants et des fenêtres sensiblement de même style, ainsi que des toits à brisis en zinc ou en ardoises percés de lucarnes ; que, malgré la présence, du côté de la Seine, de deux bâtiments de style « Art Nouveau », pour l’un, et « Art Déco », pour l’autre, la perspective globale de la rue, qui se prolonge ensuite par la section monumentale de cette voie, bordée d’arcades et longeant le Louvre, présente un aspect architectural d’ensemble qui lui confère une unité de caractère ; que la rue de l’Arbre sec, jouxtant l’immeuble envisagé, est partiellement bordée, pour sa part, d’édifices datant du XVIIIème siècle ; ».
8. Voir point n° 9 : « Considérant qu’indépendamment de sa qualité intrinsèque, qui n’est pas ici en cause, la construction projetée, d’architecture résolument contemporaine, comporte, sur toute sa hauteur, soit 25 mètres, et sur toute la longueur de sa façade sur la rue de Rivoli, soit 73 mètres, ainsi que sur des longueurs moindres en retour le long des rues Baillet et de l’Arbre sec, un habillage de verre transparent, sérigraphié de points blancs d’une densité croissante de bas en haut de l’édifice et doté d’ondulations verticales de taille variable organisées selon des séquences répétées ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces ondulations puissent être regardées comme reproduisant le rythme des façades des immeubles avoisinants de la rue de Rivoli ; que le choix du verre comme matériau exclusif de la façade de l’édifice, alors que celle-ci est de grande dimension et présente, de surcroît, un caractère uniforme encore accentué par le fait qu’elle ne comporte que peu d’ouvertures, et uniquement en rez-de-chaussée, ne répond pas à l’obligation d’insertion de la construction projetée dans le tissu urbain environnant prescrite par les dispositions précitées de l’article UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ; que c’est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont annulé le permis de construire contesté comme délivré en violation de ces dispositions ; »

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