Le décret relatif à l’aménagement commercial issu de la loi ACTPE est enfin publié !

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2015

Temps de lecture

5 minutes

Décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial

Le décret tant attendu relatif à la réforme de la règlementation de l’aménagement commercial issue de la loi ACTPE 1) Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises dite loi ACTPE. a été publié au journal officiel de la république française le samedi 14 février 2015 2) JORF 14 février 2015 (texte 24 sur 87 – NOR : EINI1424091D)..

Pour mémoire 3) Voir notre article « Réforme de l’urbanisme commercial : présentation de la loi Pinel publiée le 19 juin 2014 »., cette réforme a notamment pour objet d’intégrer l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) dans le permis de construire (PC). Ainsi, lorsque les travaux projetés porteront sur un projet soumis à AEC, le PC tiendra lieu d’AEC 4) En revanche, lorsqu’un PC ne sera pas nécessaire, le régime de l’AEC actuellement en vigueur est inchangé.. Un avis conforme de la CDAC/CNAC 5) Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) et Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). devra être obtenu dans le cadre de l’instruction du PC et si cet avis est défavorable, le PC ne pourra être délivré.

1 Focus sur la nouvelle procédure d’instruction des PC tenant lieu d’AEC

D’un point de vue pratique, la règle du guichet unique s’applique : le dossier de demande de PC devra comporter les pièces relatives à la demande d’AEC et le maire sera tenu de communiquer le dossier au secrétariat de la CDAC dans les 7 jours francs suivant le dépôt de la demande 6) Art. R. 423-13-2 C.urb..

Le décret prévoit que le délai d’instruction du PC valant AEC est un délai modifié de 5 mois (3 + 2 mois) 7) Art. R. 423-25 e) C.urb.. Notons cependant que ce délai n’a a priori pas vocation à s’appliquer dans la mesure où les commerces sont des établissements recevant du public (ERP) pour lesquels le délai d’instruction modifié est de 6 mois 8) Art. R. 423-28 c) C.urb..

Lorsque la délivrance du PC est subordonnée à l’avis favorable de la CNAC 9) Dans l’hypothèse d’un recours contre la décision d’une CDAC ou d’une autosaisine de la CNAC pour les projets de + de 20 000 m² de surface de vente (cf. art. L. 752-17 § I et V C.com). cf. art. R. 431-36-1 C.urb., le délai d’instruction fait l’objet d’une prolongation exceptionnelle de 5 mois.

Le défaut de notification d’une décision expresse sur la demande de PC tenant lieu d’AEC dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet 10) Art. R. 424-2 h) C.urb..

La notification, l’affichage et la publication de la décision de la CDAC s’imposent au préfet dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réunion 11) Art. R. 752-19 C.com.. La CNAC dispose quant à elle d’un délai d’1 mois pour notifier ses décisions 12) Art. R. 752-39 C.com..

2 Focus sur l’entrée en vigueur de la réforme de l’aménagement commercial

2.1 Selon la loi ACTPE, elle devait normalement entrer en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi, soit le 18 décembre 2014 13) Art. 60 de la loi ACTPE..

Le décret du 12 février 2015 commenté prévoit que certaines dispositions de la loi ACTPE relative à l’aménagement commercial entrent en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 15 février 2015.

Ainsi, depuis cette date, le PC tient lieu d’AEC lorsqu’il est nécessaire à la réalisation d’un projet 14) Le décret prévoit expressément que les dispositions de l’article L. 425-4 C.urb. relatives aux PC tenant lieu d’AEC entrent en vigueur le lendemain de sa publication..

De même, depuis le 15 février 2015, sont notamment en vigueur les dispositions relatives :

– A la composition des CDAC (autres que celle de Paris) ;
– A la composition de la CNAC ;
– Aux modalités de recours contre l’avis de la CDAC rendu dans le cadre d’un PC valant AEC ;
– A la compétence des cours administratives d’appel pour connaître en 1er et dernier ressort des recours contre les PC tenant lieu d’AEC ;

2.2 L’article 4 du décret commenté aménage un régime transitoire pour les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale nécessitant un permis de construire et les demandes de permis de construire qui sont en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret.

Plus précisément, pour les demandes d’AEC nécessitant un PC en cours d’instruction devant la CDAC à la date du 15 février 2015, ce sont les règles applicables aux demandes d’AEC ne nécessitant pas de PC qui s’appliquent.

Pour les demandes de PC en cours d’instruction à la date du 15 février 2015 et relatives à des projets soumis à une AEC, les AEC valent avis favorables de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC.

En ce qui concerne les délais d’instruction, pour les demandes d’AEC ou de PC en cours d’instruction devant la commission départementale d’aménagement commercial à la date du 15 février 2015, les délais de 1 ou 2 mois prévus pour l’instruction des AEC devant la CDAC 15) Prévus à l’article L. 752-4 et au II de l’article L. 752-14 C.com. (Par dérogation au troisième alinéa de l’article R. 752-10, au quatrième alinéa de l’article R. 752-12 et au troisième alinéa de l’article R. 752-24 du code de commerce). recommencent à courir à compter de la publication au recueil des actes administratifs dans chaque département de l’arrêté préfectoral désignant les membres de la CDAC.

Pour les demandes d’AEC ou de PC en cours d’instruction devant la CNAC à la date du 15 février 2015, les délais d’instruction d’1 et 4 mois 16) Prévus à l’article L. 752-4 et aux I, II et V de l’article L. 752-17 C.com (par dérogation à l’article R. 752-34 du code de commerce). courent à compter de la date de publication du décret portant nomination des membres de la CNAC.

S’agissant du contentieux, le décret précise que les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en 1er et dernier ressort des décisions de la CNAC relatives à des projets ayant nécessité un PC délivré avant le 15 février 2015.

2.3 Pour ce qui est des autres dispositions de la loi ACTPE relative à l’aménagement commercial, elles sont entrées en vigueur le 18 décembre 2014 17) En application de l’article 60 de la loi ACTPE, la réforme devait entrer en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard de 18 décembre 2014 (6 mois à compter de la promulgation de la loi).. Il s’agit notamment des dispositions relatives :

– Aux modifications substantielles du projet nécessitant une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale,
– A l’inapplication du principe d’incessibilité et d’intransmissibilité des AEC lorsque le pétitionnaire de l’AEC l’a obtenu en qualité de promoteur et qu’il a précisé dans sa demande que le projet sera cédé en VEFA,
– A la possibilité d’autosaisine de la CNAC pour les projets de plus de 20 000 m² de surface de vente,
– A l’indication dans les décisions de la CNAC du nombre de votes favorables et défavorables et des éventuelles abstentions,
– A l’abrogation de l’interdiction, en cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la commission nationale susmentionnée, de dépôt de nouvelles demandes par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

2.4 S’agissant des dispositions de la loi ACTPE relatives aux autorisations d’exploitation cinématographique (AECi), la loi prévoit qu’elles entrent en vigueur le 1er janvier 2015 18) Cf. art. 57 § IV de la loi ACTPE : « IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015 ». Aucun décret d’application n’a été adopté. L’article 7 du projet de décret relatif à l’aménagement commerciale qui modifie la partie règlementaire du code de commerce indique néanmoins : « Les dispositions du titre V du livre VII de la partie réglementaire du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret, en tant qu’elles concernent l’aménagement cinématographique, restent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu au IV de l’article 57 de la loi du 18 juin 2014 susvisées ».. Néanmoins, le décret commenté prévoit que la partie règlementaire du code de commerce, en tant qu’elle concerne les AECi, reste en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du décret pris pour l’application de ces nouvelles dispositions législatives 19) Visé par l’art. 57 § IV de la loi ACTPE. Cf. art. 7 du décret du 12 février 2015 commenté. .

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References   [ + ]

1. Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises dite loi ACTPE.
2. JORF 14 février 2015 (texte 24 sur 87 – NOR : EINI1424091D).
3. Voir notre article « Réforme de l’urbanisme commercial : présentation de la loi Pinel publiée le 19 juin 2014 ».
4. En revanche, lorsqu’un PC ne sera pas nécessaire, le régime de l’AEC actuellement en vigueur est inchangé.
5. Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) et Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).
6. Art. R. 423-13-2 C.urb.
7. Art. R. 423-25 e) C.urb.
8. Art. R. 423-28 c) C.urb.
9. Dans l’hypothèse d’un recours contre la décision d’une CDAC ou d’une autosaisine de la CNAC pour les projets de + de 20 000 m² de surface de vente (cf. art. L. 752-17 § I et V C.com). cf. art. R. 431-36-1 C.urb.
10. Art. R. 424-2 h) C.urb.
11. Art. R. 752-19 C.com.
12. Art. R. 752-39 C.com.
13. Art. 60 de la loi ACTPE.
14. Le décret prévoit expressément que les dispositions de l’article L. 425-4 C.urb. relatives aux PC tenant lieu d’AEC entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
15. Prévus à l’article L. 752-4 et au II de l’article L. 752-14 C.com. (Par dérogation au troisième alinéa de l’article R. 752-10, au quatrième alinéa de l’article R. 752-12 et au troisième alinéa de l’article R. 752-24 du code de commerce).
16. Prévus à l’article L. 752-4 et aux I, II et V de l’article L. 752-17 C.com (par dérogation à l’article R. 752-34 du code de commerce).
17. En application de l’article 60 de la loi ACTPE, la réforme devait entrer en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard de 18 décembre 2014 (6 mois à compter de la promulgation de la loi).
18. Cf. art. 57 § IV de la loi ACTPE : « IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015 ». Aucun décret d’application n’a été adopté. L’article 7 du projet de décret relatif à l’aménagement commerciale qui modifie la partie règlementaire du code de commerce indique néanmoins : « Les dispositions du titre V du livre VII de la partie réglementaire du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret, en tant qu’elles concernent l’aménagement cinématographique, restent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu au IV de l’article 57 de la loi du 18 juin 2014 susvisées ».
19. Visé par l’art. 57 § IV de la loi ACTPE. Cf. art. 7 du décret du 12 février 2015 commenté.

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