La publication au recueil des actes administratifs de la délibération approuvant un plan local d’urbanisme (PLU) est sans incidence sur son caractère exécutoire

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2015

Temps de lecture

3 minutes

CE 13 février 2015 M. B…A…, req. n° 370458 : Mentionné aux T. du Rec. CE

L’arrêt du Conseil d’Etat du 13 février 2015 apporte une utile précision sur les conditions dans lesquelles la délibération approuvant un plan local d’urbanisme (PLU) est réputée exécutoire.

Conformément à la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et aux dispositions du code général des collectivités territoriales (article L. 2131-1 s’agissant des communes), les actes règlementaires pris par les collectivités locales sont exécutoires de plein droit à compter de leur transmission au préfet ou au sous-préfet et de l’accomplissement des mesures de publicité.

Cette obligation se traduit au code de l’urbanisme, en ce qui concerne le PLU, à l’article L. 123-12 qui prévoit que celui-ci devient exécutoire, s’il porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès lors qu’il a été publié et transmis au préfet. Lorsque le PLU porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, il ne devient exécutoire qu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission au préfet et de sa publication.

Les mesures de publicité relatives à la délibération approuvant un PLU sont, par ailleurs, précisées à l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme aux termes duquel ladite délibération est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie, tandis que mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Ladite délibération doit, en outre, être publiée :

    – au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ;

    – au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

On sait toute l’importance de ces mesures de publicité dans la mesure où, conformément au droit administratif général, le document d’urbanisme, à défaut de leur accomplissement régulier, n’est pas opposable aux administrés (Voir pour le défaut de publicité s’agissant d’une délibération prescrivant la révision partielle d’un POS : CE 20 mai 1994 Commune de Drancy, n° 107909).

Une question restait toutefois en suspens consistant à savoir quelle valeur accorder à la publication de la délibération approuvant le PLU au recueil des actes administratifs pour ce qui est des communes de plus de 3 500 habitats ou d’un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Certes, le dernier alinéa de l’article R. 123-25 dispose que la délibération « produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus », ce dernier évoquant uniquement l’affichage et la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département.

Il y avait pourtant matière à douter étant donné que, dans un arrêt de section Million du 27 juillet 2005, le Conseil d’Etat a jugé que la publication d’une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel (JO) fait courir le délai du recours contentieux à l’égard de tous les tiers si l’obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d’un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au JO de la République française, ce qui est le cas des dispositions précitées du code de l’urbanisme (CE sect. 27 juillet 2005 Millon, n° 259004 : Rec. CE p. 336).

Faisant fi de ces considérations, le Conseil d’Etat adopte une lecture stricte des dispositions de l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme en jugeant que :

    « (…) l’acte approuvant un plan local d’urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet, sauf si le préfet demande que des modifications y soient apportées et sous réserve qu’il ait fait l’objet d’un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme et que mention de cet affichage ait été insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département ; qu’est en revanche sans incidence la circonstance qu’il ait ou non été publié au recueil des actes administratifs, en application, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, du troisième alinéa de ce même article »

Il y a fort à parier que cette solution sera transposée à l’intégralité des actes visés à l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme et dont le champ d’application couvre tant l’approbation, l’élaboration, la révision, l’abrogation que la mise en compatibilité du PLU.

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