Publication des premiers textes d’application sur le travail dominical

Catégorie

Aménagement commercial, Droit administratif général

Date

September 2015

Temps de lecture

3 minutes

Au Journal officiel des 24 et 26 septembre sont parus les premiers textes d’application de la loi Macron en matière d’exceptions au repos dominical et en soirée, à savoir, respectivement :

    ► et les arrêtés délimitant les douze zones touristiques internationales de Paris (ZTI).

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », a grandement réformé le régime des exceptions au repos dominical et en soirée, en modifiant notamment les dérogations reposant sur un fondement géographique applicables aux établissements de vente au détail 1) Voir Adden-leblog..

En remplacement de certains régimes existants 2) Les communes d’intérêt touristique ou thermales, les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente (ZTAE/ZACP) et les périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE)., elle crée en effet les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales (cf. articles L. 3132-24 à L. 3132-25-1 du code de commerce).

    1 Le décret d’application du 23 septembre 2015

Ce décret précise essentiellement les modalités selon lesquelles il peut être dérogé au repos dominical dans les commerces de détail situés dans les zones susmentionnées, notamment les critères pris en compte pour la délimitation de ces zones. Il comporte également diverses autres dispositions.

    ► Les zones touristiques internationales

L’article L. 3132-24 du code du travail précise qu’elles sont caractérisées par leur rayonnement international, l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et l’importance de leurs achats. Le décret (article 6) précise à cet égard que sont pris en compte, pour leur délimitation par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, quatre critères, qui viennent ainsi préciser ceux figurant déjà dans la loi (ex : « Avoir un rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs »).

    ► Les zones touristiques

L’article L. 3132-25 du travail les caractérise par une affluence particulièrement importante de touristes. A cet effet, l’article 4 du décret modifie l’article R. 3132-20 du code du travail pour y supprimer toute référence aux anciens zonages et y énoncer neufs critères (nombre de logements meublés destinés aux touristes, etc…) pris en compte pour leur classement et destinés à apprécier la population supplémentaire importante drainée dans ces zones « en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation ».

    ► Les zones commerciales

L’article L. 3132-25-1 du code du travail les caractérise par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière. A cet effet, l’article 5 du décret insère dans le code du travail un article R. 3132-20-1 qui énonce des critères et des seuils pour leur délimitation (superficie de la surface de vente constituant un ensemble commercial, nombre de clients annuels ou localisation dans une unité urbaine, infrastructure et accès), les seuils en cause étant réduits lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d’une offre concurrente située sur le territoire d’un Etat limitrophe.

    ► Les autres modifications

L’article 3 du décret précise la compétence du préfet de région pour délimiter les zones touristiques ou les zones commerciales, les articles 1 et 2 du décret modifient les articles R. 3132-16 et R. 3132-17 du code du travail, pris pour l’application des dispositions relatives aux dérogations au repos dominical accordées par le préfet, et enfin l’article 7 supprime une référence aux PUCE devenue obsolète dans l’un des décrets relatifs au principe « silence vaut acceptation ».

    2 Les arrêtés délimitant les ZTI de Paris

L’article L. 3132-24 du code du travail prévoit que : « Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats ».

Sur ce fondement, les ministres en cause ont pris le 25 septembre 2015 douze arrêtés délimitant douze zones à Paris, respectivement dénommées :

• « Champs-Elysées Montaigne »
• « Haussmann »
• « Le Marais »
• « Les Halles »
• « Maillot-Ternes »
• « Montmartre »
• « Olympiades »
• « Rennes – Saint-Sulpice »
• « Saint-Emilion Bibliothèque »
• « Saint-Honoré – Vendôme »
• « Saint-Germain »
• « Beaugrenelle »

Ces arrêtés sont tous bâtis sur le même modèle, à savoir, pour l’essentiel, des visas extrêmement longs énumérant les organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés qui ont été consultées, et la délimitation des voies ou portions de voie comprises dans la zone.

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References   [ + ]

1. Voir Adden-leblog.
2. Les communes d’intérêt touristique ou thermales, les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente (ZTAE/ZACP) et les périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE).

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