Droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial : le décret n°2015-914 du 24 juillet 2015 parachève les modifications introduites par la loi ACTPE

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2015

Temps de lecture

3 minutes

Décret n°2015-914 du 24 juillet 2015 modifiant certaines dispositions du code de l’urbanisme relatives au droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial

Ce décret a été pris pour l’application de l’article 17 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) qui a modifié les dispositions du code de l’urbanisme relatives au droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et certains terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial.

En effet, depuis la loi du 5 août 2005 1) Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises., les communes sont autorisées à créer des zones de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité à l’intérieur desquelles elles peuvent acquérir par voie de préemption des fonds artisanaux, des fonds de commerce et des baux commerciaux.

Ce droit de préemption doit permettre d’agir afin de sauvegarder les petits commerces de proximité ainsi que la diversité et la qualité des zones de chalandise.

Dans un souci de renforcer ces objectifs, la loi ACTPE a permis une mutualisation des moyens en offrant la possibilité aux collectivités compétentes, à savoir les communes, de déléguer ce droit de préemption à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte (SEM), au concessionnaire d’une opération d’aménagement ou au titulaire d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale pour assurer les acquisitions nécessaires 2) Art. L. 214-1-1 Curb. .

Dans le même sens la loi a offert la possibilité d’étendre, de deux à trois années, le délai dont dispose la commune ou son délégataire pour trouver un preneur et procéder à la rétrocession du bail ou du fonds de commerce 3) Art. L. 214-2 Curb.. Rappelons que les communes sont en effet tenues de rétrocéder les fonds ou les baux préemptés à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers qui se voit assigner l’obligation d’assurer une exploitation préservant la diversité commerciale.

Le décret du 24 juillet 2015 est donc intervenu pour procéder aux adaptations nécessaires de la partie réglementaire du code de l’urbanisme visant à tenir compte de la possibilité désormais offerte aux communes de déléguer ce droit de préemption.

Surtout, le décret introduit une nouvelle section 3 relative à la « Rétrocession » aux articles R. 214-11 à R. 214-17 laquelle vient préciser les modalités selon lesquelles les titulaires du droit de préemption doivent procéder aux rétrocessions des fonds ou baux préemptés.

Avant toute décision de rétrocession, le maire doit, afficher en mairie pendant 15 jours, un avis de rétrocession : appel à candidatures, description du fonds, du bail ou du terrain, prix proposé et cahier des charges, etc 4) Art. R. 214-12 Curb..

Dans 5) Art. R. 214-3 Curb. le cas où le droit de préemption a été délégué, le délégataire transmet l’avis de rétrocession au maire qui en assure la publicité.

En cas de préemption d’un bail commercial, le bailleur, dont l’accord est obligatoire, peut s’opposer au projet de rétrocession en saisissant en référé le président du Tribunal de Grande Instance.

La rétrocession est autorisée par délibération du conseil municipal (ou de l’organe délibérant de l’EPCI ayant reçu délégation) qui en fixe les conditions et justifie le choix du cessionnaire 6) Art. R. 214-14 Curb.. Dans le mois suivant la signature de l’acte de rétrocession, le maire procède à l’affichage en mairie, pendant une durée de quinze jours, d’un avis comportant la désignation sommaire du fonds, du bail ou du terrain rétrocédé, le nom et la qualité du cessionnaire, ainsi que les conditions financières de l’opération 7) Art. R. 214-15 Curb..

Publié au Journal Officiel le 26 juillet 2015, ce décret est entré en vigueur le 27 juillet 2015.

Relevons enfin que les déclarations de cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’un bail commercial, soumis au droit de préemption s’établissent désormais sur le formulaire Cerfa n° 13644*01.

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References   [ + ]

1. Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
2. Art. L. 214-1-1 Curb.
3. Art. L. 214-2 Curb.
4. Art. R. 214-12 Curb.
5. Art. R. 214-3 Curb.
6. Art. R. 214-14 Curb.
7. Art. R. 214-15 Curb.

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