Précisions sur la notion de champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2016

Temps de lecture

4 minutes

CE 20 janvier 2016 Commune de Strasbourg, Société civile immobilière des docteurs Pagot-Schraub et associés, req. n° 365987-365996 : Rec. CE T.

Par cette décision, le Conseil d’Etat précise comment s’apprécie la visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit d’un immeuble sur lequel un projet de travaux doit être entrepris (1). Accessoirement, il rappelle dans quelle mesure le juge peut ou doit rouvrir l’instruction pour tenir compte d’une production postérieure à la clôture de celle-ci (2).


    1 Comment s’apprécie la visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit ?

1.1 Le code du patrimoine prévoit que lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable 1)Article L. 621-31 al. 1er du code du patrimoine..

Lorsque les travaux effectués sur un immeuble (qui n’est par ailleurs pas lui-même classé ou inscrit au titre des monuments historiques) situé dans un tel champ de visibilité sont soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable), le permis ou l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de l’autorisation ainsi requise par le code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord 2)Articles L. 621-31 al. 6 et L. 621-32-II du code du patrimoine..

Ce mécanisme se retrouve également dans le code de l’urbanisme 3)Article R. 425-1 al. 1er du code de l’urbanisme..

1.2 La notion de champ de visibilité est, en l’état actuel du droit, définie au quatrième alinéa de L. 621-30 du code du patrimoine en ces termes : « Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument » 4)Elle figurait auparavant à l’article L. 621-30-1 du même code, avec une rédaction quasiment identique..

Il revient à l’architecte des Bâtiments de France (sous le contrôle du juge) d’apprécier s’il y a visibilité ou covisibilité.

Pour savoir si l’immeuble devant faire l’objet de travaux est visible depuis un immeuble classé ou inscrit et est donc situé dans le champ de visibilité de ce dernier, la question s’est posée de savoir où l’on pouvait se placer pour apprécier une éventuelle visibilité.

Une réponse ministérielle avait considéré, pour l’hypothèse de la covisibilité (le projet de construction et l’immeuble protégé étant visibles en même temps depuis un troisième point), que celle-ci devait être appréciée depuis un endroit normalement accessible, et qu’il pouvait en aller ainsi d’un belvédère si celui-ci était ouvert au public 5)Rép. min. n° 51116 : JOAN 29 janvier 2001, p. 690 : « La covisibilité d’un édifice protégé au sens de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, c’est-à-dire le point de vue en même temps sur cet édifice et sur un projet de construction soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux, s’apprécie à partir d’un endroit normalement accessible. Il en résulte que l’appréciation de cette covisibilité ne peut pas s’effectuer depuis un hélicoptère ou depuis des lieux qui ne sont pas aisément accessibles comme le sommet du clocher d’une église. La visibilité depuis un belvédère pourrait par contre être prise en compte, dès lors que celui-ci est ouvert au public. Il convient de préciser que l’appréciation de cette covisibilité relève d’une compétence propre de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’il est consulté »..

Plus récemment, plusieurs cours administratives d’appel avaient retenu le critère de l’accessibilité au public pour définir les points du monument inscrit ou classé à partir duquel on devait rechercher une éventuelle visibilité du projet de construction, celle-ci devant être appréciée depuis un endroit « normalement accessible au public » 6)CAA Bordeaux 19 janvier 2016, req. n° 14BX01049, point 8. – CAA Nancy 13 décembre 2012, req. n° 11NC01245, points 7-8.. Le même raisonnement étant retenu pour la covisibilité 7)CAA Nancy 18 mars 2008, req. n° 07NC00188. – CAA Nantes 3 novembre 1999, req. n° 98NT00111..

1-3 Dans son arrêt du 20 janvier 2016, le Conseil d’Etat juge :

    « que la visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s’apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage ».

Et, au cas présent, il juge que tel était le cas d’une plate-forme accessible d’une cathédrale située à 66 mètres de hauteur, précisant que le fait que cette plate-forme soit par ailleurs normalement accessible au public n’a pas d’incidence :

    « qu’en estimant que la visibilité depuis la cathédrale s’appréciait aussi à partir de sa plate-forme, située à 66 mètres de hauteur, la cour n’a ni commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les pièces du dossier soumis au juge du fond dès lors que cette plate-forme était accessible conformément à l’usage du bâtiment ; que le fait qu’elle a, par ailleurs, relevé la circonstance, inopérante, que cette plate-forme était normalement accessible au public, est sans incidence sur le bien-fondé de son arrêt ».

Et, au passage, il décide que le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l’emploi de cette notion de visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit.

    2 La réouverture de l’instruction

Dans la même décision, le Conseil d’Etat rappelle, par un considérant de principe, que :

    « devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu’il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision ».

Au cas présent, il relève que l’une des parties, qui reprochait à la cour administrative d’appel de ne pas avoir rouvert l’instruction pour tenir compte des photographies qu’elle avait produites au soutien de son argumentation quant à l’absence de visibilité, avait été en mesure de produire ces photos avant la clôture. Partant, en refusant de rouvrir l’instruction après l’enregistrement de son mémoire, la cour n’a pas commis d’irrégularité.

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References   [ + ]

1. Article L. 621-31 al. 1er du code du patrimoine.
2. Articles L. 621-31 al. 6 et L. 621-32-II du code du patrimoine.
3. Article R. 425-1 al. 1er du code de l’urbanisme.
4. Elle figurait auparavant à l’article L. 621-30-1 du même code, avec une rédaction quasiment identique.
5. Rép. min. n° 51116 : JOAN 29 janvier 2001, p. 690 : « La covisibilité d’un édifice protégé au sens de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, c’est-à-dire le point de vue en même temps sur cet édifice et sur un projet de construction soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux, s’apprécie à partir d’un endroit normalement accessible. Il en résulte que l’appréciation de cette covisibilité ne peut pas s’effectuer depuis un hélicoptère ou depuis des lieux qui ne sont pas aisément accessibles comme le sommet du clocher d’une église. La visibilité depuis un belvédère pourrait par contre être prise en compte, dès lors que celui-ci est ouvert au public. Il convient de préciser que l’appréciation de cette covisibilité relève d’une compétence propre de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’il est consulté ».
6. CAA Bordeaux 19 janvier 2016, req. n° 14BX01049, point 8. – CAA Nancy 13 décembre 2012, req. n° 11NC01245, points 7-8.
7. CAA Nancy 18 mars 2008, req. n° 07NC00188. – CAA Nantes 3 novembre 1999, req. n° 98NT00111.

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