Un terre-plein séparé de la chaussée ne constitue ni une voie privée ouverte à la circulation publique, ni un accessoire de cette voie et ne peut donc être transféré d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune

Catégorie

Domanialité publique

Date

September 2016

Temps de lecture

3 minutes

CE 19 septembre 2016 M. A, req. n° 386950 L’article L. 318-3 du code de l’urbanisme dispose :

    « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune. (…) »

Par un arrêté du 3 octobre 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle avait transféré dans le domaine public de la communauté urbaine du Grand Nancy, la propriété de deux parcelles, sur le fondement des dispositions précitées. Le tribunal administratif de Nancy, saisi d’un recours par le propriétaire de ces parcelles, a fait droit à sa demande et a annulé l’arrêté du préfet. La Cour administrative d’appel de Nancy, saisie en appel a toutefois partiellement annulé le jugement, en ce qu’il concernait l’une des parcelles dès lors que celle-ci « longe la parcelle AP 168 avec laquelle elle forme la bande de roulement de la rue Jean Rostand permettant de desservir un ensemble d’habitations situées dans cette rue », et devait dès lors être regardée, dans son intégralité, comme une voie privée ouverte à la circulation publique. L’autre parcelle, ne servant qu’au stationnement des véhicules, ne pouvait être considérée comme une voie privée ouverte à la circulation du public ou un accessoire indispensable de celle-ci. L’arrêt avait donc confirmé l’annulation de l’arrêté pour ce transfert. Saisi par le propriétaire, le Conseil d’Etat a partiellement annulé l’arrêt de la Cour en ce qu’il avait jugé que la fraction de la parcelle constituant le terre-plein était une voie privée ouverte à la circulation publique. A ce titre, il a en premier lieu considéré que l’arrêt était insuffisamment motivé dès lors que la Cour n’avait pas pris en compte la séparation du terre-plein de la chaussée et l’absence d’aménagements pour la circulation, alors même que les conclusions du requérant portaient uniquement sur le terre-plein. Il a ensuite jugé que la Cour avait dénaturé les faits en estimant que le terre- plein servait, à l’instar du reste de la parcelle, à la desserte d’un ensemble d’habitations. Puis, jugeant l’affaire au fond, la Haute juridiction a donné une interprétation stricte de la notion de « voie privée ouverte à la circulation du public » :

    « Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la fraction de la parcelle AR 31 P correspondant au terre-plein situé au croisement des rues Danton et Jean Rostand ne constitue pas une voie privée ouverte à la circulation publique au sens des dispositions précitées de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne constitue ni une voie ni un accessoire indispensable aux rues Danton et Jean Rostand dont elle est contigüe ; que, par suite, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande en annulation de la décision de l’arrêté du 3 octobre 2°11 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu’il concerne cette fraction de la partie de la parcelle AR 3 P transférée dans le domaine public ».

Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille 1) CAA Marseille 1er décembre 2015 MM. B et A, req. n° 14MA01791. avait déjà retenu une définition stricte de cette notion en jugeant :

    « la notion de voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations au sens et pour l’application de cet article [L. 318-3 du code de l’urbanisme] ne peut être entendue que strictement ; que les nécessités de la circulation font toutefois obstacle à ce que cette notion soit cantonnée à la seule chaussée ; qu’une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme doit être regardée comme comprenant également ceux des accessoires de la voie qui, concourant à son utilisation, en constituent un accessoire indissociable ; que les dispositifs d’éclairage concourent à la sécurité des usagers de la voie et doivent être regardés comme en constituant un accessoire indissociable (…) ».

Le Conseil d’Etat procède à l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel en tant qu’il avait considéré le terre-plein comme une voie privée ouverte à la circulation publique.

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1. CAA Marseille 1er décembre 2015 MM. B et A, req. n° 14MA01791.

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