Un décret vient corriger les erreurs de la recodification du code de l’urbanisme de décembre 2015 …

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2016

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l’urbanisme

Le décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016, entré en vigueur le 28 novembre 2016, prolonge l’œuvre de recodification du code de l’urbanisme initiée par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 et le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015.

Si les quatre articles du décret commenté viennent corriger « des erreurs d’ordre matériel nées de [l’] exercice de recodification » 1) Notice du décret commenté. (tenant essentiellement à des « coquilles » dans les renvois), relevons que l’article 1er du décret sécurise les conditions d’entrée en vigueur des plans locaux d’urbanisme (PLU) et des cartes communales, qui semblaient fragilisées par la maladresse du pouvoir règlementaire lors de son œuvre de recodification.

Pour rappel, les anciennes dispositions du code de l’urbanisme subordonnaient l’entrée en vigueur des PLU et des cartes communales au respect des formalités visées au premier alinéa des anciens articles R. 123-25 et R. 124-8 du code de l’urbanisme, à savoir l’affichage de l’acte et la mention de cet affichage dans un journal du département.

Or, dans le droit applicable à compter du 1er janvier 2016, les nouveaux articles R. 153-21 et R. 163-9 du code de l’urbanisme ont prévu que « l’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues ci-dessus (…) ». Il n’était donc plus fait référence qu’aux seules formalités du premier alinéa, mais à toutes les formalités figurant au sein de l’article, dont celles relatives à la publication dans les recueils des actes administratifs.

Un tel renvoi à « l’ensemble des formalités prévues ci-dessus » 2) Article R. 153-21 du code de l’urbanisme relatif au PLU. Pour les cartes communales, l’article R. 163-9 du code de l’urbanisme prévoyait une formulation similaire (« l’ensemble des formalités prévues au présent article »). créait une incertitude juridique quant à la date d’entrée en vigueur de ces documents dans la mesure où le Conseil d’Etat avait récemment jugé, dans une décision mentionnée aux Tables du 13 février 2015, que le PLU entrait en vigueur indépendamment de la date à laquelle il a été publié au recueil des actes administratifs de la collectivité 3) CE 13 février 2015 M. A. c/ Commune de Pithiviers, req. n°370458 : mentionné aux Tables du Rec. CE..

Dans ce cadre, l’article 1er du décret du 25 novembre 2016 est venu corriger la rédaction des articles R. 153-21 et R. 163-9 du code de l’urbanisme pour ne faire référence désormais qu’à la seule exécution des formalités prévues « au premier alinéa » de ces articles (affichage et mention de cet affichage dans un journal).
Comme auparavant, il est donc nécessaire de distinguer les mesures de publicité nécessaires à l’entrée en vigueur des PLU et des cartes communales et celles qui ne visent qu’à informer.

Parmi les autres modifications apportées par l’article 1er du décret, on relèvera que la liste des articles R. 151-51 à R. 151-53 du code de l’urbanisme a été complétée, pour notamment prévoir que « le règlement local de publicité élaboré en application de l’article L. 581-14 du code de l’environnement » figurera désormais dans les annexes du PLU (11° de l’article R. 151-53 du code de l’urbanisme).

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References   [ + ]

1. Notice du décret commenté.
2. Article R. 153-21 du code de l’urbanisme relatif au PLU. Pour les cartes communales, l’article R. 163-9 du code de l’urbanisme prévoyait une formulation similaire (« l’ensemble des formalités prévues au présent article »).
3. CE 13 février 2015 M. A. c/ Commune de Pithiviers, req. n°370458 : mentionné aux Tables du Rec. CE.

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